Cour de cassation de Belgique
Arret
2177
NDEG P.13.0505.F
I. H. M.
II. H. C.
prevenus,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.
* I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 fevrier 2013 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 2 septembre 2013, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 11 septembre 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
* * II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen soutient qu'en prononc,ant à charge des demandeurs des peines deconfiscation superieures à celles requises par le procureur general, lesjuges d'appel ont viole les articles 42, 3DEG, et 43bis du Code penal, 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense.
Aux termes de l'article 43bis, alinea 1er, du Code penal, la confiscationspeciale s'appliquant aux choses visees à l'article 42, 3DEG, pourratoujours etre prononcee par le juge, mais uniquement dans la mesure ouelle est requise par ecrit par le procureur du Roi.
Si le juge n'est pas tenu par le montant mentionne dans les requisitionsdu ministere public, il lui revient d'evaluer les avantages patrimoniauxtires de l'infraction qu'il a declare etablie, dans le respect du principedu contradictoire consacre par cette disposition.
Dans son requisitoire depose devant la cour d'appel, le ministere public asollicite la confiscation des avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, des biens et valeurs qui y ont ete substitues et des revenusde ces avantages investis, à concurrence de 600.322 euros.
Les juges d'appel ont limite la confiscation par equivalent à laditesomme à charge du premier demandeur.
En tant qu'il critique la condamnation de ce demandeur, le moyen manque enfait.
D'apres le proces-verbal de l'audience du tribunal correctionnel, tenue le26 janvier 2011, le premier demandeur a declare qu'il avait verse un loyermensuel de 2.000 euros à son frere, ici le second demandeur, proprietairedu batiment et qui en avait finance les transformations. Il a ajoute quece loyer avait ensuite ete reduit à 1.000 euros. A la meme audience, lesecond demandeur a precise que ces loyers avaient permis de rembourser lesprets hypothecaires et qu'il avait paye certains travaux non declares sanspouvoir en preciser le montant.
A l'appui d'une declaration du premier demandeur resumee à la page six del'arret, les juges d'appel ont encore enonce que celui-ci avait rec,u,sous la forme d'un emprunt, une aide de son frere pour debuter sesactivites d'independant.
Pour decider la confiscation de 70.000 euros à charge du seconddemandeur, l'arret considere d'abord que les avantages patrimoniaux sontconstitues des loyers provenant de la tenue d'une maison de debauche ou deprostitution pendant trente mois. Il releve ensuite que les deuxdemandeurs marquent leur accord sur un loyer initial de 2.000 euros etqu'ils soutiennent avec peu de vraisemblance qu'il aurait ete abaisse, desorte que ce montant doit servir de base pour le calcul du montant de laconfiscation, dont le total s'eleve ainsi à 60.000 euros. Les jugesd'appel ont enfin indique qu'à cette somme devait etre ajoute un montantde 10.000 euros correspondant au pret octroye au premier demandeur pourlancer ses activites.
Aucun de ces elements n'ayant ete soustrait à la contradiction, les jugesd'appel n'ont viole ni les dispositions legales ni le principe general dudroit invoques.
Dans la mesure ou il concerne la confiscation prononcee à charge dusecond demandeur, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-six euros trente etun centimes dus dont I) sur le pourvoi de M. H. : soixante-six eurostrente centimes et II) sur le pourvoi de Cl. H. : soixante-six eurostrente et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzeseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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11 SEPTEMBRE 2013 P.13.0505.F/1