Cour de cassation de Belgique
Arret
2495
NDEG P.13.0032.F
M. B.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Didier Bernard, avocat au barreau deNeufchateau, dont le cabinet est etabli à Paliseul, rue Paul Verlaine, 7,ou il est fait election de domicile.
* I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 decembre 2012 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
* II. la decision de la cour
Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel et il fait valoir devantla Cour qu'aucune valeur probante legale ne peut etre accordee àl'analyse de l'haleine qu'il a subie, des lors que l'humidite ambiante àl'endroit du controle depassait le taux maximal admis par lesprescriptions reglementaires regissant le bon fonctionnement del'appareil.
Le moyen fait valoir que l'arrete royal applicable est celui du 21 avril2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse del'haleine. Il se fonde sur les valeurs extremes des facteurs d'influenceprevus à l'article 3.17 de l'annexe 2 dudit arrete.
L'article 5, alinea 2, de l'arrete royal du 21 avril 2007 prevoit que pourobtenir l'approbation de modele et recevoir les marques d'acceptation enverification primitive et periodique et au controle technique, lesanalyseurs d'haleine doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe 2.
Sous l'intitule « Specifications techniques des appareils d'analyse del'haleine », l'annexe precitee a des lors pour objet de definir lesprescriptions à respecter aux fins precisees par l'article 5, alinea 2.
En prevoyant, au titre de « conditions de fonctionnement », une humiditerelative de 30 à 90 pour cent, l'article 3.17 de l'annexe ne subordonnedonc pas l'utilisation de l'appareil par les agents verbalisateurs àl'existence d'un taux d'humidite situe entre ces deux limites. L'article3.17 signifie seulement que, pour etre testes et approuves, les appareilsdoivent pouvoir fonctionner malgre la variation du facteur d'influenceentre les termes indiques.
Soutenant que les dispositions invoquees reglent les conditionsd'utilisation de l'appareil et non les specifications auxquelles il doitrepondre, le moyen manque en droit.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne contient aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzeseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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11 SEPTEMBRE 2013 P.13.0032.F/1