La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1166.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2013, P.13.1166.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1166.N

D. V. D. K.,

prevenu,

demandeur,

Me Vesselina Bourova, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par la courd'appel de Gand, premiere chambre, siegeant en matiere correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
r>II. La decision de la Cour :

(...)



Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- article 40,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1166.N

D. V. D. K.,

prevenu,

demandeur,

Me Vesselina Bourova, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par la courd'appel de Gand, premiere chambre, siegeant en matiere correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- article 40, alinea 1er, du Code penal ;

- article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere ;

- article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniquesauxquelles doivent repondre tout vehicule de transport par terre, seselements ainsi que les accessoires de securite.

9. L'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 dispose que, pourl'application de ladite loi, par derogation à l'article 40 du Code penal,à defaut de paiement dans le delai de deux mois à dater de l'arret ou dujugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendupar defaut, l'amende pourra etre remplacee par une decheance du droit deconduire un vehicule à moteur dont la duree sera fixee par le jugement oul'arret de condamnation, et qui n'excedera pas un mois et ne pourra etreinferieure à huit jours.

10. L'arret condamne le prevenu du chef de la prevention B, à savoir uneinfraction à l'article 4 de la loi du 21 juin 1985, à une amende et àune decheance du droit de conduire subsidiaire de huit jours. Encondamnant le demandeur du chef de ce fait à une decheance du droit deconduire subsidiaire et non à une peine d'emprisonnement subsidiaire,l'arret viole les dispositions legales susmentionnees.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il inflige au demandeur :

- la decheance du droit de conduire à titre subsidiaire du chef de laprevention B ;

- le paiement d'une contribution de 25,00 euros, majoree de 50 decimesadditionnels, ou 150,00 euros au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence, sur la base de la condamnation du chefdu fait B à une amende de 25,00 euros.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux cinq sixiemes des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix septembre deuxmille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence du premieravocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 septembre 2013 P.13.1166.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1166.N
Date de la décision : 10/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-10;p.13.1166.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award