Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0376.N
I.
A. S.,
* prevenu,
* demandeur,
Me Carl Slabbaert, avocat au barreau d'Anvers.
II.
R. P.,
prevenu,
demandeur,
Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 janvier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
IV. Les demandeurs font valoir respectivement un moyen dans des memoiressimilaires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la deuxieme branche :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quedu principe general du droit relatif au respect des droits de la defenseet du droit à un proces equitable, en ce compris le droit à l'egalitedes armes et le droit au contradictoire : en decidant que le manque declarte de l'instruction longue et approfondie dont fait etat leproces-verbal n'entraine pas la violation des droits de la defense ni nedonne lieu à declarer l'action publique irrecevable et en privant lesdemandeurs de prendre connaissance de ces elements, l'arret viole lesdroits de defense des demandeurs et leur droit à un proces equitable, ence compris l'egalite des armes et le droit au contradictoire ; il resulteen effet du droit au contradictoire l'obligation pour la partiepoursuivante de communiquer à la defense en principe tous les elements depreuve et d'instruction, ainsi que le mode de recueil de ces elements, àmoins qu'il y ait des raisons de maintenir la confidentialite de cesinformations, cette confidentialite etant, le cas echeant, compensee parun controle de la legalite par un juge independant et impartial ; il n'y atoutefois dans ce dossier aucune raison à cette confidentialite.
8. L'arret ne prend pas en consideration les informations contenues dansle proces-verbal du 26 janvier 2009 en tant que preuve à l'encontre desdemandeurs, mais uniquement comme renseignements permettant d'orienterl'instruction dans une certaine direction et ainsi recueillir des preuvesde maniere autonome.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.
9. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ni les droits de la defense ou le droit à unproces equitable ne s'opposent à ce que des informations soient prises enconsideration à titre de simples renseignements permettant d'orienterl'instruction et de recueillir ensuite des preuves de maniere autonome,sans preciser concretement l'origine des renseignements, pour autant qu'ilapparaisse qu'ils n'ont pas ete recueillis de maniere irreguliere.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
10. En decidant que :
- les demandeurs ont pu opposer leur defense quant aux renseignementscontestes ;
- les demandeurs n'ont nullement rendu admissible le fait que cesrenseignements ont ete recueillis de maniere irreguliere ;
- ces renseignements n'ont pas valeur probante en tant que tels et n'ontqu'une valeur de renseignements permettant d'orienter l'instruction et derecueillir ainsi des preuves de maniere autonome,
l'arret justifie legalement et sans violer respectivement la dispositionconventionnelle et les principes generaux du droit enonces dans le moyen,en cette branche, la decision selon laquelle il n'y a pas lieu d'ecarterdes debats les elements de preuve obtenus de l'instruction fondee sur cesrenseignements ni davantage de declarer l'action publique irrecevable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention, ainsique du principe general du droit relatif aux droits de la defense, dudroit à un proces equitable, en ce compris le droit à l'egalite desarmes et le droit au contradictoire : en decidant qu'il appartient auxdemandeurs de rendre admissible le fait que les informations figurant auproces-verbal du 26 janvier 2009 ont ete recueillies de maniereirreguliere, l'arret rend theorique et illusoire le droit à un procesequitable ; la charge de la preuve de l'irregularite des mesuresd'instruction restees confidentielles n'incombe pas aux demandeurs ; ilappartient en effet à un juge independant et impartial de controler lalegalite de ces mesures d'instruction et ce controle judiciaire faitdefaut.
12. Dans la mesure ou il est deduit des illegalites vainement invoqueesdans le moyen, en ses premiere et deuxieme branches, le moyen estirrecevable.
13. L'obligation imposee à une partie de rendre plausible l'allegationque des renseignements, qui n'ont aucune valeur probante mais qui ne sontpris en consideration que pour orienter l'instruction et recueillir ainsides preuves de maniere autonome, ont ete obtenus de maniere irreguliere etle fait de considerer ces renseignements comme etant plus qu'une simpleallegation, ne rend pas theorique ou illusoire les droits de defense desdemandeurs ni leur droit à un proces equitable, en ce compris le droit àl'egalite des armes et le droit au contradictoire.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix septembre deuxmille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence du premieravocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du Benoit Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 septembre 2013 P.13.0376.N/1