Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0066.N
L. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. LADYLAND bv, societe de droit neerlandais,
2. POLS, VERMEYLEN & PARTNERS, s.p.r.l.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre2012 par la cour d'appel d'Anvers.
IV. Par ordonnance du 24 juin 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
* Quant à la premiere branche :
* 1. En vertu de l'article 1043, alinea 1er, du Code judiciaire,les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'ellesont conclu sur la solution du litige dont il est regulierementsaisi.
* En vertu de l'article 1043, alinea 2, du meme code, ce jugementn'est susceptible d'aucun recours de la part des partieslitigantes, à moins que l'accord n'ait point ete legalementforme et sauf les voies d'interpretation et de rectificationprevues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu.
* 2. Il suit de ces dispositions qu'il n'y a jugement d'accordque si le jugement reproduit fidelement l'accord conclu par lesparties.
* Le jugement par lequel le juge modifie l'accord conclu par lesparties ne constitue pas un jugement d'accord et peut fairel'objet de recours.
* 3. Les juges d'appel, qui ont decide que le jugement rendu desque les parties ont manifeste l'intention de faire acterl'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litigeregulierement porte devant le juge constitue un jugementd'accord non susceptible de recours, alors qu'une contestationsubsiste quant à l'exacte reproduction de l'accord, n'ont pasjustifie legalement leur decision.
* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour,
* statuant à l'unanimite,
* Casse l'arret attaque ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf septembre deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
* * Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
* * Le greffier, Le president,
9 septembre 2013 C.13.0066.N/1
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