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06/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0166.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2013, F.12.0166.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3932



NDEG F.12.0166.F

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de lataxe sur la valeur ajoutee à Liege 1, dont les bureaux sont etablis àLiege, rue Paradis, 1, et du receveur des contributions directes à Liege5, dont les bureaux sont etablis à Liege, rue Paradis, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l

'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

WILLOU, societe privee à responsabilit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3932

NDEG F.12.0166.F

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de lataxe sur la valeur ajoutee à Liege 1, dont les bureaux sont etablis àLiege, rue Paradis, 1, et du receveur des contributions directes à Liege5, dont les bureaux sont etablis à Liege, rue Paradis, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

WILLOU, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Liege, rue Saint-Paul, 6,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 22 juillet 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente cinq moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 700, 702, 3DEG, 706 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

* articles 2 (specialement c, d, e, g et h), 17, S: 2, 7DEG, 46 , 49 et55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuite desentreprises.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, faisant application de la loi du 31 janvier 2009,homologue, mettant à neant le jugement du premier juge, le plan dereorganisation judiciaire propose par la defenderesse.

Sa decision est notamment fondee sur les motifs reproduits ci-apres :

« De l'homologation du plan

Selon l'article 55 de la loi sur la continuite des entreprises, letribunal decide s'il homologue ou non le plan de reorganisation et`l'homologation ne peut etre refusee qu'en cas d'inobservation desformalites requises par cette loi ou pour violation de l'ordre public.Elle ne peut etre subordonnee à aucune condition qui ne soit pas prevueau plan ni y apporter quelque modification que ce soit'.

Dans son arret du 18 janvier 2012, la Cour constitutionnelle precise

qu' `il y a lieu de considerer que les termes « les formalites requisespar la presente loi » concernent toutes les dispositions de la loirelative à la continuite des entreprises qui regissent la reorganisationjudiciaire au moyen d'un accord collectif (...). Par consequent, dans lamesure ou le plan de reorganisation n'est pas compatible avec l'une desdispositions de cette loi regissant la reorganisation judiciaire par unaccord collectif, le tribunal de commerce doit en principe en refuserl'homologation'.

a. Conformite du plan aux dispositions de la loi sur la continuite desentreprises

La loi sur la continuite des entreprises distingue les creancessursitaires extraordinaires, à savoir `les creances sursitaires garantiespar un privilege special ou une hypotheque et les creances descreanciers-proprietaires' (article 2, d) et les creances sursitairesordinaires, c'est-à-dire toutes les autres (article 2, e).

`La distinction trouve sa raison d'etre dans le fait que, en vertu del'article 50 de la loi relative à la continuite des entreprises, lesrestrictions susceptibles d'etre imposees aux creanciers sursitairesextraordinaires ne peuvent porter que sur une duree n'excedant pasvingt-quatre mois à dater du depot de la requete, avec, le cas echeant,une prorogation extraordinaire d'une duree maximum de douze mois' (I.Verougstraete, Manuel de la continuite des entreprises et de la faillite, 39).

La loi permet d'y deroger. En son dernier alinea, l'article 50 precitedispose : `Sauf leur consentement individuel ou accord amiable concluconformement à l'article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lorsde son depot au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesureaffectant les droits desdits creanciers'.

Dans l'hypothese ou le creancier consent à une mesure affectant sesdroits de maniere derogatoire à l'article 50, il appartient au juge deverifier que ce creancier pose un acte positif et verifiable qui permet deconclure avec certitude qu'il donne son accord sur le plan et sur lalimitation de ses droits qu'il contient (Anvers, 16 juin 2011, R.D.C.,2011, 939).

En l'espece, Axa, creancier sursitaire extraordinaire en raison del'hypotheque prise en sa faveur sur les biens immeubles des epoux B.-B.(plan de reorganisation, p. 4), a manifeste, au travers du vote positifemis à l'assemblee des creanciers du 31 janvier 2012, son consentementsur les mesures prevues par le plan litigieux en ce qu'elles limitent sesdroits, ces mesures ayant en outre fait l'objet d'un accord prealableentre Axa et (la defenderesse) en date du 7 juillet 2011.

(Le demandeur) ne saurait etre suivi lorsqu'il invoque que le delaid'execution d'un plan ne peut s'etendre sur une periode de plus de cinqannees à compter de son homologation, sans possibilite de prorogation.

à l'egard d'un creancier sursitaire extraordinaire, l'article 50, alinea3, ne fixe pas de limitation dans le temps quant aux mesures affectant sesdroits auxquelles il a expressement consenti ou qui ont ete fixees dans unaccord amiable conclu conformement aux articles 15 ou 43 de la loirelative à la continuite des entreprises.

Quant à l'article 52 de cette loi, le delai de cinq ans qu'il prevoit `nepeut cependant pas etre proroge, sauf accord expres de l'ensemble descreanciers concernes' (I. Verougstraete, op. cit., 195). Les creanciersconcernes doivent necessairement s'entendre de ceux vises par les mesuresdont la prorogation a ete ainsi convenue. Le sort des autres creanciersn'est en effet pas affecte au-delà du terme legalement prevu parl'article 52 precite, le plan etant par ailleurs cense, à cette echeance,etre totalement execute à leur egard. L'accord expres d'Axa est enl'occurrence acquis.

b. De la conformite du plan à l'ordre public

(...) L'objectif etant d'assurer la continuite de l'entreprise, ilconvient d'examiner si les categories prevues par le plan reposent sur descriteres objectifs et si les differenciations ainsi operees sont dans unrapport raisonnable de proportionnalite par rapport à l'objectifpoursuivi.

En l'espece, la categorie constituee par l'organisme financier Axa estobjectivee par le fait qu'il s'agit d'un creancier sursitaireextraordinaire dont les droits ne peuvent etre affectes que dans lesconditions prevues à l'article 50 de la loi. La comparaison entre lesautres creanciers sursitaires, y compris les bailleurs de fond (DeltaLloyd), et cette categorie particuliere, n'est donc pas pertinente,d'autant qu'en acceptant de reporter l'echeance de remboursement de deuxde ses credits au-delà de cinq ans, ce creancier assume un risque certainlie au redressement à long terme de l'entreprise, cette mesurebeneficiant par ailleurs, de par les liquidites ainsi degagees, aux autrescreanciers (categories 3 et 4, dont [le demandeur]) qui voient leurremboursement fixe seulement à 24 mois.

En ce qui concerne les mesures affectant les categories 1, 3 et 4, la cour[d'appel] releve que la differenciation ainsi operee repose sur descriteres tenant à l'origine de la creance (bailleur de fonds Delta Lloydet fournisseurs, dont Tyco Fire & Integrated Solutions) ainsi qu'à laqualite du creancier public. Elle est justifiee, en ce qui concerne laqualite, par la mission particuliere qui s'attache aux organismes publicspar rapport à des intervenants economiques prives. Elle l'est egalementquant à l'origine de la creance, le bailleur de fonds qui consent desavances etant implique dans le devenir de la societe au meme titre, voiredavantage que le fournisseur creancier de la contrepartie des produitsqu'il a fournis ou des services qu'il a consentis.

(...) Compte tenu de ces elements particuliers, sur la base del'appreciation marginale à laquelle la cour [d'appel] doit proceder pourcaracteriser une eventuelle violation du principe constitutionneld'egalite au regard de l'autorisation de l'article 49 de la loi deproceder à un reglement differencie des creanciers, l'effort specifiquedemande aux creanciers institutionnels et publics, lesquels peuvent encontrepartie du redressement compter sur des impots, taxes et cotisationsfutures, reste dans un rapport d'adequation raisonnable par rapport à cetobjectif de redressement de l'entreprise ».

Griefs

La cour d'appel a, reformant le jugement du premier juge, admis que leplan de reorganisation depose par la defenderesse le 18 janvier 2012 etaitconforme, nonobstant le depassement du delai de cinq ans, aux dispositionsde la loi relative à la continuite des entreprises.

L'article 55 de la loi relative à la continuite des entreprises prevoit :« L'homologation ne peut etre refusee qu'en cas d'inobservation desformalites requises par la presente loi ou pour violation de l'ordrepublic. Elle ne peut etre subordonnee à aucune condition qui ne soit pasprevue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit ».

La Cour constitutionnelle a decide, par son arret n-o 08/2012 du

18 janvier 2012 :

« B.15.2. (...) Il y a lieu de considerer que les termes `les formalitesrequises par la presente loi' concernent toutes les dispositions de la loirelative à la continuite des entreprises qui regissent la reorganisationjudiciaire au moyen d'un accord collectif. (...)

B.15.3. Par consequent, dans la mesure ou le plan de reorganisation n'estpas compatible avec l'une des dispositions de cette loi regissant lareorganisation judiciaire par un accord collectif, le tribunal de commercedoit en principe en refuser l'homologation.

B.15.4. Le tribunal peut non seulement refuser l'homologation en raison dunon-respect des dispositions concernees de la loi relative à lacontinuite des entreprises, mais encore en raison d'une violation del'ordre public.

Relevent de l'ordre public, les dispositions qui touchent aux interetsessentiels de l'etat ou de la collectivite, ou qui fixent dans le droitprive les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economique etmoral de la societe (Cass., 9 decembre 1948, Pas., 1948, I, 699 ; Cass.,15 mars 1968, Pas., 1968, I, 884).

B.15.5. Le principe general du droit de l'egalite et de lanon-discrimination est d'ordre public.

Ce principe general du droit, qui n'est pas un simple principe de bonnelegislation et de bonne administration, interdit aux individus d'instaurerdes differences de traitement qui ne sont pas raisonnablement justifiees.

L'article 49 de la loi relative à la continuite des entreprises permet,certes, que le plan de reorganisation prevoie un `reglement differencie decertaines categories de creances', mais cette disposition ne peut pas, auregard du principe general de droit precite, etre interpretee en ce sensqu'elle permette que le plan prevoie des differences de traitement qui nesont pas raisonnablement justifiees.

Lorsque le plan de reorganisation prevoit un reglement differencie pourcertaines categories de creances, le tribunal de commerce doit examiners'il existe une justification raisonnable à ce reglement differencie. Sitel n'est pas le cas, le tribunal doit en principe refuser l'homologationdu plan de reorganisation ».

Pour en arriver à la conclusion de conformite du plan aux dispositions dela loi sur la continuite des entreprises et à l'ordre public (article 55,alinea 2, de la loi sur la continuite des entreprises), la cour d'appel aretenu illegalement :

« Axa, creancier sursitaire extraordinaire en raison de l'hypothequeprise en sa faveur sur les biens immeubles des epoux B.-B. (plan dereorganisation, p. 4), a manifeste, au travers du vote positif emis àl'assemblee des creanciers du 31 janvier 2012, son consentement sur lesmesures prevues par le plan litigieux en ce qu'elles limitent ses droits,ces mesures ayant en outre fait l'objet d'un accord prealable entre Axa et(la defenderesse) en date du 7 juillet 2011 »,

et encore :

« En l'espece, la categorie constituee par l'organisme financier Axa estobjectivee par le fait qu'il s'agit d'un creancier sursitaireextraordinaire dont les droits ne peuvent etre affectes que dans lesconditions prevues à l'article 50 de la loi » .

La cour d'appel a ainsi attribue d'office le caractere de creanciersursitaire extraordinaire à Axa « en raison de l'hypotheque prise en safaveur sur les biens immeubles des epoux B.-b. (plan de reorganisation,

p. 4) ».

Premiere branche

L'article 2 de la loi sur la continuite des entreprises definit lesnotions de creanciers sursitaires ordinaires (« g) `creancier sursitaireordinaire' : la personne qui est titulaire d'une creance sursitaireordinaire ») et creanciers sursitaires extraordinaires (« h) `creanciersursitaire extraordinaire' : la personne qui est titulaire d'une creancesursitaire extraordinaire »).

Le meme article definit la creance sursitaire comme etant « c) `creancessursitaires' : les creances nees avant le jugement d'ouverture de laprocedure de reorganisation judiciaire ou nees du depot de la requete oudes decisions prises dans le cadre de la procedure », la creancesursitaire extraordinaire comme etant « d) `creances sursitairesextraordinaires' : les creances sursitaires garanties par un privilegespecial ou une hypotheque et les creances des creanciers-proprietaires »et la creance sursitaire ordinaire comme « e) `creances sursitairesordinaires' : les creances sursitaires autres que les creances sursitairesextraordinaires ».

L'article 17, S: 2, 7DEG, de la loi sur la continuite des entreprisesprevoit que le debiteur joint à sa requete « une liste complete descreanciers sursitaires reconnus ou se pretendant tels, avec mention deleur nom, de leur adresse et du montant de leur creance et avec mentionspecifique de la qualite de creancier sursitaire extraordinaire ».

L'article 46, S: 1er, de la loi sur la continuite des entreprises prevoitquant à lui la procedure à appliquer si l'on conteste la qualite de lacreance : « Tout creancier sursitaire qui conteste le montant ou laqualite de la creance indiquee par le debiteur et tout autre interesse quise pretend creancier peuvent, en cas de desaccord persistant avec ledebiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert laprocedure de reorganisation judiciaire, conformement aux articles 700 à1024 du Code judiciaire ».

L'article 46, S: 6, de la loi sur la continuite des entreprises prevoit :« Le cas echeant, le debiteur corrige ou complete la liste des creanciersvisee à l'article 17, S: 2, 7DEG, et la depose au greffe au plus tardhuit jours avant l'audience prevue à l'article 54. Le greffier porte laliste et les donnees corrigees ou completees au dossier de lareorganisation judiciaire ».

à defaut de mentions specifiques sur la liste des creanciers corroboree,d'une part, par le fait que le plan ne qualifie aucun creancier decreancier sursitaire extraordinaire et, d'autre part, par le fait que,dans ses conclusions additionnelles et de synthese, la defenderesseaffirme qu'il n'y a « aucune distorsion entre la creance de la societeDelta Lloyd et la creance de la societe Axa », alors que le caractere decreancier sursitaire extraordinaire n'est pas attribue à Delta Lloyd etqu'aucune hypotheque n'a ete prise ou octroyee à ladite societe, la courd'appel n'a pu attribuer, sans meconnaitre les dispositions visees de laloi sur la continuite des entreprises et du Code judiciaire, la qualite decreancier sursitaire extraordinaire à Axa (violation de toutes cesdispositions legales).

Seconde branche

La cour d'appel n'a pu attribuer la qualite de creancier sursitaireextraordinaire à Axa des lors que l'article 2 de la loi sur la continuitedes entreprises prevoit :

« Pour l'application de la presente loi, on entend par :

(...) c) `creances sursitaires' : les creances nees avant le jugementd'ouverture de la procedure de reorganisation judiciaire ou nees du depotde la requete ou des decisions prises dans le cadre de la procedure ;

d) `creances sursitaires extraordinaires' : les creances sursitairesgaranties par un privilege special ou une hypotheque et les creances descreanciers-proprietaires ;

(...) h) `creancier sursitaire extraordinaire' : la personne qui esttitulaire d'une creance sursitaire extraordinaire ».

En attribuant la qualite de creancier sursitaire extraordinaire à Axa, lacour d'appel a meconnu la volonte du legislateur, qui n'a attribue cettequalite qu'à des creances dont la surete est liee à un objet mobilier ouimmobilier detenu par l'entreprise en reorganisation judiciaire.

Selon les travaux preparatoires de l'article 2 de la loi relative à lacontinuite des entreprises : « Deux types de creances sont vises : lescreances sursitaires ordinaires et les creances sursitairesextraordinaires. Ces dernieres, qui beneficient d'un traitementparticulier, sont les creances garanties par une surete reelle,c'est-à-dire un gage ou une hypotheque, ou qui beneficient d'une garantiedonnee par la retention du droit de propriete ou par le biais d'unprivilege special » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008, Doc 52,0160/002, p. 45).

L'article 33, alinea 2, de la loi sur la continuite des entreprises, quiprevoit que, « sans prejudice des articles 2043bis à 2043octies du Codecivil, le sursis ne profite ni aux codebiteurs ni aux debiteurs de suretespersonnelles », demontre qu'outre la caracteristique d'ordinaire ouextraordinaire, les creances peuvent faire l'objet d'une garantiespecifique qui peut, nonobstant les interdictions des articles 30 et 31 dela loi, toujours etre actionnee.

La garantie prise, à une date indeterminee, sur l'immeuble des epouxB.-B. ne peut permettre de qualifier Axa de creancier sursitaireextraordinaire.

La cour d'appel n'a pu attribuer, sans meconnaitre l'article 2 de la loisur la continuite des entreprises, la qualite de creancier sursitaireextraordinaire à Axa (violation des dispositions visees de la loi du 31janvier 2009 et specialement de son article 2).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant l'article 17, S: 2, 7DEG, de la loi du 31 janvier 2009 relative àla continuite des entreprises, le debiteur qui sollicite l'ouverture d'uneprocedure de reorganisation judiciaire doit joindre à la requete qu'iladresse à cette fin au tribunal une liste complete des creancierssursitaires reconnus ou se pretendant tels, avec mention de leur nom, deleur adresse et du montant de leur creance et avec mention specifique dela qualite de creancier sursitaire extraordinaire.

En vertu de l'article 46, S:S: 1er et 6, de la meme loi, tout creanciersursitaire qui conteste le montant ou la qualite de la creance indiqueepar le debiteur peut, en cas de desaccord persistant avec ce dernier,porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procedure dereorganisation judiciaire, conformement aux articles 700 à 1024 du Codejudiciaire, et, le cas echeant, le debiteur corrige ou complete la listedes creanciers visee à l'article 17, S: 2, 7DEG, de la loi, conformementà la decision du tribunal ou de l'accord intervenu, et la depose augreffe au plus tard huit jours avant l'audience prevue à l'article 54.

Il suit de cette disposition qu'un creancier qui, dument informe de laqualite de creance sursitaire ordinaire attribuee à sa creance,s'abstient de contester cette qualite, en recourant à la procedure prevuepar l'article 46 precite, est presume marquer son accord sur cettequalite.

Alors que la liste actualisee des creanciers, deposee au dossier de laprocedure le 19 janvier 2012 en vue de l'assemblee des creanciers du 31janvier 2012, ne fait pas mention de la qualite de creancierextraordinaire de la societe Axa et qu'il ne ressort pas des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que, posterieurement, cette societeaurait eleve une contestation relative à sa qualite, l'arret considereque celle-ci est un « creancier sursitaire extraordinaire en raison del'hypotheque prise en sa faveur sur les biens immeubles des epoux B.-B.(plan de reorganisation, p. 4) ».

Par ces considerations, l'arret, qui attribue d'office la qualite decreancier extraordinaire à la societe Axa, viole les dispositions legalesprecitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen, ni lesautres moyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du six septembre deux mille treize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

6 SEPTEMBRE 2013 F.12.0166.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0166.F
Date de la décision : 06/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-06;f.12.0166.f ?
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