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06/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0163.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2013, F.12.0163.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3932



NDEG F.12.0163.F

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne de l'inspecteur dupremier bureau de la taxe sur la valeur ajoutee à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7C, et du directeur descontributions à Arlon, dont les bureaux sont etablis à Arlon, place desFusilles,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à

Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

LARBIKA, societe a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3932

NDEG F.12.0163.F

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne de l'inspecteur dupremier bureau de la taxe sur la valeur ajoutee à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7C, et du directeur descontributions à Arlon, dont les bureaux sont etablis à Arlon, place desFusilles,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

LARBIKA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bastogne,avenue Olivier, 11,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 22 juillet 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 15, 43, 50 et 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises

Decisions et motifs critiques

L'arret homologue le plan de reorganisation propose par la defenderesse.

La decision est notamment fondee sur les motifs suivants :

« Discussion.

Selon l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuite desentreprises, le tribunal decide s'il homologue ou non le plan dereorganisation et `l'homologation ne peut etre refusee qu'en casd'inobservation des formalites requises par cette loi ou pour violationde l'ordre public. Elle ne peut etre subordonnee à aucune condition quine soit pas prevue au plan, ni y apporter quelque modification que cesoit'.

Dans son arret du 18 janvier 2012, la Cour constitutionnelle precisequ'`il y a lieu de considerer que les termes « les formalites requisespar la presente loi » concernent toutes les dispositions de la loirelative à la continuite des entreprises qui regissent la reorganisationjudiciaire au moyen d'un accord collectif (...). Par consequent, dans lamesure ou le plan de reorganisation n'est pas compatible avec l'une desdispositions de cette loi regissant la reorganisation judiciaire par unaccord collectif, le tribunal de commerce doit en principe en refuserl'homologation'.

A. Conformite du plan aux dispositions de la loi sur la continuite desentreprises

1. La loi distingue les creances sursitaires extraordinaires, à savoir`les creances sursitaires garanties par un privilege special ou unehypotheque et les creances des creanciers-proprietaires' [article 2, d)] et les creances sursitaires ordinaires, c'est-à-dire toutes lesautres [article 2, e)].

`La distinction trouve sa raison d'etre dans le fait que, en vertu del'article 50 de la loi relative à la continuite des entreprises, lesrestrictions susceptibles d'etre imposees aux creanciers sursitairesextraordinaires ne peuvent porter que sur une duree n'excedant pasvingt-quatre mois à dater du depot de la requete, avec, le cas echeant,une prorogation extraordinaire d'une duree maximum de douze mois' (I.Verougstraete, Manuel de la continuite des entreprises et de la faillite,39).

La loi permet d'y deroger. En son dernier alinea, l'article 50 precite dispose : `sauf leur consentement individuel ou accord amiable concluconformement à l'article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lorsde son depot au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesureaffectant les droits desdits creanciers'.

Dans l'hypothese ou le creancier consent à une mesure affectant sesdroits de maniere derogatoire à l'article 50, il appartient au juge deverifier que ce creancier pose un acte positif et verifiable qui permet deconclure avec certitude qu'il donne son accord sur le plan et sur lalimitation de ses droits qu'il contient ( Anvers, 16 juin 2011, R.D.C.,2011, 939).

En l'espece, la societe privee à responsabilite limitee DiamoclairBenelux, creancier sursitaire extraordinaire en sa qualite de bailleur, amanifeste, au travers de son vote positif emis à l'assemblee descreanciers du 17 avril 2012, son consentement sur les mesures prevues parle plan litigieux en ce qu'elles limitent ses droits ».

Griefs

Le plan sursitaire repartit les creanciers en deux categories : lacategorie 1 (creanciers ordinaires, y compris « fisco-sociaux »), qui sevoit attribuer un montant global de 100.000 euros à payer par desmensualites durant une periode de soixante mois, soit cinq ans, à compterde l'homologation du plan ; la categorie 2 (les creanciers sursitairesordinaires ou extraordinaires), dont le remboursement est subordonne aupaiement integral des creanciers repris sous la categorie 1.

Diamoclair Benelux fait partie des creanciers de la categorie 2.

L'article 50 de la loi sur la continuite des entreprises prevoit :

« Sans prejudice du paiement des interets qui leur sontconventionnellement ou legalement dus sur leurs creances, le plan peutprevoir le sursis de l'exercice des droits existants des creancierssursitaires extraordinaires pour une duree n'excedant pas vingt-quatremois à dater du depot de la requete.

Dans les memes conditions, le plan peut prevoir une prorogationextraordinaire de ce sursis pour une duree ne depassant pas douze mois.Dans ce cas, le plan prevoit qu'à l'echeance du premier delai de sursis,le debiteur soumettra au tribunal, son creancier entendu, la preuve que lasituation financiere et les recettes previsibles de l'entreprise lamettront, selon les previsions raisonnables, à meme, à l'expiration decette periode supplementaire, de rembourser integralement les creancierssursitaires extraordinaires concernes et qu'à defaut d'apporter cettepreuve, le debiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformement àl'article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son depot augreffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droitsdesdits creanciers ».

L'arret releve que, « en l'espece, la societe privee à responsabilitelimitee Diamoclair Benelux, creancier sursitaire extraordinaire en saqualite de bailleur, a manifeste, au travers de son vote positif emis àl'assemblee des creanciers du 17 avril 2012, son consentement sur lesmesures prevues par le plan litigieux en ce qu'elles limitent sesdroits ».

L'article 55 de la loi sur la continuite des entreprises prevoit [en sesalineas 2 et 3] : « L'homologation ne peut etre refusee qu'en casd'inobservation des formalites requises par la presente loi ou pourviolation de l'ordre public. Elle ne peut etre subordonnee à aucunecondition qui ne soit pas prevue au plan, ni y apporter quelquemodification que ce soit ».

La Cour constitutionnelle a decide, par son arret nDEG 08/2012 du

18 janvier 2012 :

« B.15.2. (...) il y a lieu de considerer que les termes `les formalitesrequises par la presente loi' concernent toutes les dispositions de la loirelative à la continuite des entreprises qui regissent la reorganisationjudiciaire au moyen d'un accord collectif.

(...) B.15.3. Par consequent, dans la mesure ou le plan de reorganisationn'est pas compatible avec l'une des dispositions de cette loi regissant lareorganisation judiciaire par un accord collectif, le tribunal de commercedoit en principe en refuser l'homologation ».

Il ressort des termes meme des motifs reproduits ci-avant que l'accordprealable entre Diamoclair Benelux (creancier sursitaire extraordinaire)et la defenderesse n'a pas ete conclu conformement aux articles 15 ou 43de la loi sur la continuite des entreprises puisque l'accord resulte,selon les termes de l'arret, « du vote positif emis à l'assemblee descreanciers du 17 avril 2012 ».

Des lors que l'accord prealable entre Diamoclair Benelux (creanciersursitaire extraordinaire) et la defenderesse n'a pas ete concluconformement aux articles 15 ou 43 de la loi, l'arret n'a pu, sansmeconnaitre les dispositions legales visees et notamment les articles 50et 55 de la loi du 31 janvier 2009, homologuer le plan depose par ladefenderesse le 2 avril 2012.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 50, alinea 3, de la loi du 31 janvier 2009 relativeà la continuite des entreprises, le plan de reorganisation ne peutcomporter aucune autre mesure affectant les droits des creancierssursitaires extraordinaires que celles qui sont autorisees par les alineas1er et 2 de cet article, sauf leur consentement individuel ou accordamiable conclu conformement à l'article 15 ou 43 de la loi, dont unecopie est jointe au plan lors de son depot au greffe.

Il suit de cette disposition que l'accord d'un creancier sursitaireextraordinaire sur de telles mesures peut prendre la forme soit d'unconsentement individuel soit d'un accord amiable conclu conformement auxarticles 15 ou 43 de la loi.

Lesdits articles 15 et 43 ne sont pas applicables à l'accord donne sousla forme d'un consentement individuel.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent onze euros vingt-neuf centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du six septembre deux mille treize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

6 SEPTEMBRE 2013 F.12.0163.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0163.F
Date de la décision : 06/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-06;f.12.0163.f ?
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