Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0047.N
1. F. D. N.,
2. P. D. N.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le
30 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant endernier ressort.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur la recevabilite :
1. Aux termes de l'article 38, S: 1er, de la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises, le tribunal peut, sur requetedu debiteur et sur le rapport du juge delegue, proroger le sursis octroyepour la duree qu'il determine. Suivant le troisieme paragraphe, lesdecisions rendues en vertu de l'article 38 ne sont susceptibles nid'opposition ou d'appel.
2. En vertu de l'article 5, alinea 2, de cette loi, sauf dispositionscontraires, les decisions du tribunal sont susceptibles de recours selonles modalites et dans les delais prevus par le Code judiciaire.
3. Une decision visee à l'article 38, S: 1er, est susceptible de pourvoien cassation.
Le pourvoi en cassation est recevable.
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
4. Il decoule du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense que le debiteur qui, en vertu de l'article 38, S: 1er, de laloi du
31 janvier 2009 relative à la continuite des entreprises, a introduit unerequete de prorogation du delai du sursis doit etre convoque et entendu,à moins qu'il n'ait renonce à ce droit.
5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, le
18 octobre 2012, les demandeurs ont depose une requete en prorogation dudelai de sursis accorde par le jugement du 31 aout 2012, mais non qu'ilsont ete convoques à l'audience à laquelle cette requete a ete examinee,ni qu'ils ont ete entendus ou qu'ils ont renonce au droit d'etre entendu.
6. En rejetant, en ces circonstances, la requete de prorogation, lejugement attaque meconnait le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles, autrementcompose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Eric Stassijns et Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du cinqseptembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
5 septembre 2013 C.13.0047.N/1