Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0445.N
1. D. L.,
2. D. J.
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
Etat belge, represente par le ministre de Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
1. R. A.,
2. D. V. C.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 15avril 2013.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
(...)
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
3. La question si le defendeur peut pretendre à l'indemnisation par lesdemandeurs du dommage individuel qu'il a subi a trait à un droitsubjectif. L'examen de l'existence et de la portee du droit subjectif neconcerne pas la recevabilite mais le fondement de la demande.
Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 17 du Code judiciaire, il manque en droit.
4. La mission generale du curateur consiste en la realisation des actifsdu failli et en la distribution du produit.
Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits communsdes creanciers.
Les droits communs des creanciers sont les droits qui decoulent du dommagecause à la masse en raison de la faute de quiconque, augmentant le passifde la faillite, diminuant l'actif ou causant l'absence de l'actif quidevait etre à la disposition des creanciers dans la masse.
5. La faillite du debiteur n'empeche pas qu'un creancier reclame uneindemnisation à un tiers dont la faute a cause un dommage qui ne toucheque lui.
6. La faute d'un administrateur ou d'un gerant relative au defaut detransfert du precompte professionnel par la societe peut causer au fisc undommage individuel consistant à ne pas pouvoir recouvrer le precompteprofessionnel aupres de la societe.
7. Il ressort de l'arret que :
- depuis le premier trimestre de 2004 jusqu'à leur declaration defaillite, les societes ont systematiquement omis de payer les precomptesprofessionnels, dus pour une periode variant de 17 mois (Axtron Fire &Safety Consulting) à 30 mois (Axon Environmental Consulting et AxtronGeoconsulting) ;
- durant cette periode, les demandeurs ont poursuivi les activites dessocietes ;
- en poursuivant les activites et en continuant à payer ou octroyer lessalaires et remunerations, base des dettes qui se sont accumulees enmatiere de precompte professionnel, les demandeurs ont fait un choixfautif ;
- il ne peut etre reproche au defendeur d'avoir octroye des facilites depaiement en mai 2004.
8. En considerant ainsi que seul le fisc, ici defendeur, qui ne demande nil'apurement du passif ni la reconstitution de l'actif des masses, maisseulement l'indemnisation des precomptes professionnels non payes, « peutinvoquer que les administrateurs (...), selon les circonstances concretes,ont commis une faute en ne faisant pas payer les taxes par les societes »et que « cette faute n'a pas cree de dommage commun mais un dommageindividuel pour lequel seul le defendeur peut demander uneindemnisation », les juges d'appel n'ont viole aucune des dispositionslegales invoquees.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Quant à la troisieme branche :
10. Les demandeurs font valoir que les juges d'appel ont viole l'article1382 du Code civil en condamnant les demandeurs au paiement du montanttotal du precompte professionnel impaye, alors que le montant du dividendede faillite que percevrait le defendeur n'etait pas encore connu, sondommage n'etant pas encore liquide et certain.
11. L'incertitude du dividende que percevra le creancier d'une failliten'exclut pas qu'il puisse pretendre envers un tiers à l'indemnisationcomplete de son dommage individuel.
12. En considerant que le defendeur peut pretendre à l'indemnisation dudommage individuel subi en raison de la faute des demandeurs ayant causele non-paiement du precompte professionnel du par les societes et que« le fait que les faillites n'etaient pas encore cloturees n'empeche pasde juger cette demande », les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Eric Stassijns et Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du cinqseptembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
5 septembre 2013 C.12.0445.N/1