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05/09/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0259.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2013, C.12.0259.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0259.N

CHINA INVEST, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L'ATELIER CONTEMPORAIN, s.a.,

2. J. V.,

3. D. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Da

ns la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0259.N

CHINA INVEST, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L'ATELIER CONTEMPORAIN, s.a.,

2. J. V.,

3. D. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 20 du Code judiciaire, les jugements ne peuventetre aneantis que sur les recours prevus par la loi.

Il s'ensuit que s'il est decide relativement à une societe de designer unadministrateur provisoire afin « de pouvoir, à la place des gerants,assurer la direction, en suspendant toutes les competences des gerants »,cette societe doit pouvoir s'opposer à la designation d'un administrateurpar les recours prevus par la loi.

4. En considerant que l'appel de la demanderesse est inadmissible au motifqu'elle « n'etait pas representee par son organe alors competent - àsavoir l'administrateur provisoire designe par l'ordonnance du 23 juin2010 rendue executoire par provision », le juge d'appel ne justifie paslegalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Eric Stassijns et Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du cinqseptembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 septembre 2013 C.12.0259.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0259.N
Date de la décision : 05/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-05;c.12.0259.n ?
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