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04/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1454.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2013, P.13.1454.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG P.13.1454.F

H. P.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes, Olivier Klees et Sven Mary,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juillet 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait

rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

De la seule cir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG P.13.1454.F

H. P.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes, Olivier Klees et Sven Mary,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juillet 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

De la seule circonstance qu'au cours de son rapport en chambre du conseilpour le reglement de la procedure, le juge d'instruction a fait referenceau requisitoire du procureur du Roi ou à la declaration d'une autrepartie, il ne saurait se deduire que le magistrat instructeur a manque àson devoir d'impartialite. Encore faudrait-il, pour y voir une cause desuspicion legitime, que la reference denoncee traduise, en raison de sonobjet ou de sa portee, un prejuge, un parti pris, une perte de la capacitedu magistrat à tenir la balance egale entre l'accusation et la defense.

L'arret considere que le demandeur, à qui il incombe d'apporter la preuveou un commencement de preuve de la cause de recusation qu'il invoque, nedefinit que de maniere imprecise et variable les termes de la referencefaite par le magistrat instructeur ainsi que son objet et le contexte danslequel elle a ete formulee.

La cour d'appel a, de la sorte, repondu aux conclusions du demandeur etlegalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque une violation du droit à l'egalite des armes, au motifque l'inculpe ne dispose pas des memes facultes que le ministere publicpour etablir la realite de declarations faites à l'audience.

Il n'existe pas de principe general du droit à l'egalite des armes qui sedistinguerait de ceux relatifs au respect des droits de la defense et dudroit au proces equitable.

Pour le surplus, il appartient au juge, et non au ministere public, dedecider de faire acter des declarations au proces-verbal de l'audience.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-quatre euros quarante et uncentimes dont neuf euros quarante et un centimes dus et trente-cinq payespar ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatreseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2013 P.13.1454.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1454.F
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-04;p.13.1454.f ?
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