Cour de cassation de Belgique
Arret
1909
NDEG P.13. 0960.F
I. EL B H
pere de l'enfant mineur Imran El B
II. EL M N
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 mars 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. les faits
Le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a ete saisi par le ministerepublic en vue de prolonger, rapporter ou modifier les mesures d'aidepedagogique contraignante prises par jugement du 15 decembre 2011 àl'egard de l'enfant mineur I. El B., fils du demandeur, en application del'ordonnance relative à l'aide à la jeunesse du 29 avril 2004.
Rendu le 21 decembre 2012, le jugement entrepris soumet l'enfant à lasurveillance du service de protection judiciaire, prolonge son placementdans une famille d'accueil avec l'accompagnement d'un service specialise,regle les relations personnelles entre l'enfant et ses parents et fixe lapart contributive de ceux-ci dans les frais resultant des mesures. Ildeclare irrecevable la demande en intervention volontaire formulee par lademanderesse, grand-mere de l'enfant, tendant à accueillir celui-ci.
L'arret attaque confirme les decisions du premier juge et oppose à lademanderesse, qui sollicitait par voie de conclusions que la mesure deplacement soit revue et que l'enfant lui soit confie, l'irrecevabilite desa demande.
III. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 et 11, S: 2,de l'ordonnance relative à l'aide à la jeunesse du 29 avril 2004 :
L'intervention volontaire ou forcee en matiere repressive est recevablelorsqu'une loi particuliere la prevoit.
L'article 11, S: 2, de l'ordonnance du 29 avril 2004 dispose que lesmesures pedagogiques contraignantes visees à l'article 10, S: 1er,peuvent à tout moment, à la demande du jeune, de sa famille ou de sesfamiliers, ou du ministere public, etre rapportees ou remplacees par uneautre mesure prevue à cet article.
Le droit d'introduire pareille demande à tout moment implique celuid'intervenir à cette fin devant la juridiction appelee à statuer sur lamesure, sa prolongation, sa suppression ou son remplacement.
L'article 2 de l'ordonnance precise que la famille à qui le droit susditest octroye s'entend des personnes avec qui le jeune est dans un lien defiliation.
La demanderesse avait des lors le droit d'intervenir volontairement devantle tribunal saisi, en cause de son petit-fils, par application del'article 8 de l'ordonnance du 29 avril 2004.
En lui deniant ce droit, l'arret viole les dispositions visees au moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel de lademanderesse ;
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l'Etat etcondamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambrede la jeunesse, autrement composee.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante euros trenteet un centimes dont I) sur le pourvoi de H. El B. : cinquante-huit euroscinq centimes dus et II) sur le pourvoi de N. El M. : quatre-vingt-deuxeuros vingt-six centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatreseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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4 septembre 2013 P.13.0960.F/1