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04/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0556.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2013, P.13.0556.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2186



NDEG P.13.0556.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

K. M.

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7 novembre 2012.<

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Le demandeur invoque deux moyens dans la declaration de pourvoi.

Pour le defendeur une note en reponse aux conclusions du m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2186

NDEG P.13.0556.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

K. M.

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7 novembre 2012.

Le demandeur invoque deux moyens dans la declaration de pourvoi.

Pour le defendeur une note en reponse aux conclusions du ministere publica ete remise au greffe le 21 aout 2013.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lapeine :

Sur le premier moyen :

1. La cour d'appel a ete saisie de la connaissance de trois groupesd'infractions declarees etablies à charge du demandeur sous les causesnumerotees I, III et V.

Statuant comme juridiction de renvoi apres cassation, la cour d'appeln'avait plus à se prononcer que sur la peine encourue par le demandeur enraison de ces faits.

La cause I porte sur des infractions de faux, usage de faux et recelscommis entre le 21 mars et le 1er octobre 1998.

La cause III comprend des infractions de faux, usage de faux et recelsentre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, vol qualifie la nuit du 3 au4 avril 2000, association de malfaiteurs entre le 1er janvier 1999 et le 5avril 2000, et contrefac,on de sceau entre le 3 et le 6 avril 2000.

La cause V concerne un vol à l'aide de violences commis, en etat derecidive legale, dans la nuit du 23 au 24 juin 2005.

2. En page 10, l'arret attaque enonce que l'ensemble des infractionsdeclarees etablies « dans les causes I, III et V » constituent lamanifestation successive et continue d'une meme intention delictueuse, quela peine d'emprisonnement de trois ans prononcee par jugement du 1eroctobre 2003 du tribunal correctionnel de Hasselt suffit à assurer unejuste repression de l'ensemble, et qu'il y a lieu de renvoyer à cettepeine.

L'arret decide ensuite que le fait de la cause V procede de la memeintention delictueuse que celle relative aux faits reprimes par l'arret dela cour d'appel de Bruxelles du 13 juin 2006, mais que la peine prononceepar celle-ci ne suffit pas pour sanctionner cet ensemble.

3. Le moyen invoque une contradiction dans les motifs de l'arret : le faitde la cause V est tantot repute dejà suffisamment puni au titre dujugement, tantot considere comme insuffisamment sanctionne par la courd'appel.

4. Mais c'est en raison d'une erreur materielle, qu'il est au pouvoir dela Cour de redresser, que la cause V est reprise dans l'enumeration desfaits consideres par les juges d'appel comme ayant ete suffisammentreprimes par le tribunal correctionnel de Hasselt.

Rendu en 2003, le jugement invoque ne saurait, en effet, contribuer à larepression d'un vol avec violences commis en 2005.

Le caractere purement materiel de l'erreur denoncee par le moyen ressortdu dispositif de l'arret, page 11. Au sein du delit collectif que l'arretdit assez reprime par le jugement precite, la cour d'appel n'inclut queles faits des causes I et III. La peine complementaire à celle commineepar l'arret du 13 juin 2006 atteint exclusivement, aux termes memes dudispositif, le vol aggrave de la cause V.

Contrairement à ce que le moyen soutient, ce vol n'a des lors pas etesanctionne deux fois et la contradiction alleguee se resout par larectification de la mention erronee qui paraissait l'engendrer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Sous la cause V, le demandeur avait ete poursuivi du chef d'un volaggrave perpetre dans la nuit du 23 au 24 juin 2005, avec la circonstancequ'il a commis l'infraction depuis qu'il a ete condamne par jugement dutribunal correctionnel de Hasselt, rendu le 1er octobre 2003, passe enforce de chose jugee au moment des faits, à une peine de trois ansd'emprisonnement du chef de vol aggrave, peine non encore subie niprescrite.

L'arret decide qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la recidive auxmotifs, d'une part, que ce vol procede de la meme intention delictueuseque celle relative aux faits dejà punis par l'arret de la cour d'appel deBruxelles du 13 juin 2006 et, d'autre part, qu'il faut avoir egard àl'effet relatif de l'opposition.

6. Aucun des deux motifs ne justifie legalement la decision.

7. Lorsqu'un delit collectif se compose d'infractions commises tant avantqu'apres l'antecedent servant de base à la recidive, le juge peut deciderque celle-ci existe pour une partie des faits.

L'application de l'article 65, alinea 2, du Code penal n'a pas pourconsequence que les faits à juger sont reputes commis le meme jour queceux qui l'ont dejà ete.

Constater qu'un vol commis en 2005 procede de la meme intentiondelictueuse qu'un vol realise en 2003, n'empeche donc pas de releverl'existence, dans l'intervalle, d'un antecedent judiciaire susceptible defonder la recidive pour le deuxieme vol.

8. L'opposition du condamne n'a pour objectif que de le faire decharger detout ou partie des condamnations portees contre lui, de sorte qu'elle nepeut avoir pour consequence que sa situation soit modifiee à sondetriment.

Ne meconnait des lors pas l'effet relatif de l'opposition, le juge quiconfirme une decision rendue par defaut.

Par arret du 21 avril 2010 rendu par defaut, la cour d'appel avait retenul'etat de recidive vise à la citation.

Il etait donc au pouvoir de la cour d'appel saisie de l'opposition ducondamne de retenir ou non cet etat.

Quant à la juridiction de renvoi apres cassation, elle dispose des memespouvoirs que celle dont la decision a ete cassee et à laquelle, parl'effet du renvoi, elle s'est trouvee substituee.

L'effet relatif de l'opposition n'enlevait des lors pas à la cour d'appelde renvoi le pouvoir d'apprecier la recidive imputee au defendeur.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a ete libere souscaution le 13 mars 2013 ensuite d'un arret rendu la veille par la chambredes mises en accusation de la cour d'appel de Liege.

Il s'ensuit que le pourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la peine encourue par ledefendeur du chef de la prevention unique de la cause V ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent onze euros quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatreseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2013 P.13.0556.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0556.F
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-04;p.13.0556.f ?
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