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04/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0518.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2013, P.13.0518.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5474



NDEG P.13.0518.F

I. V. D.

II. V. O.

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

les deux pourvois contre

1. ADMINISTRATION COMMUNALE DE THIMISTER-CLERMONT, dont les bureaux sontetablis à Thimister-Clermont, Centre, 2,

2. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de l'urbanisme de la province de Liege, dontles bureaux sont etablis à Liege, Montagne Sainte Walburge, 2,

parties intervenues volontairement,

defe

ndeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 fevrier 2013 par lacour d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5474

NDEG P.13.0518.F

I. V. D.

II. V. O.

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

les deux pourvois contre

1. ADMINISTRATION COMMUNALE DE THIMISTER-CLERMONT, dont les bureaux sontetablis à Thimister-Clermont, Centre, 2,

2. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de l'urbanisme de la province de Liege, dontles bureaux sont etablis à Liege, Montagne Sainte Walburge, 2,

parties intervenues volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 fevrier 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision ordonnantl'execution de travaux d'amenagement :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Les demandeurs ont depose des conclusions faisant valoir notamment

* qu'etant agriculteurs, ils peuvent avoir leur logement en zoneagricole ;

* qu'en raison de l'emplacement de la construction litigieuse, entre unzoning industriel, une ligne de chemin de fer et une rue composee demaisons d'habitation, le bon amenagement du territoire ne justifie pasla transformation du batiment en bergerie ;

* que la mesure de reparation sollicitee par le fonctionnaire delegue etle college communal est entachee d'une disproportion entre l'avantagequi peut en resulter pour l'interet general et les gravesinconvenients associes à la suppression de deux maisons familiales.

A cette defense, l'arret oppose

* que les demandeurs n'ont plus d'activite agricole sur les parcellesconcernees, le cheptel etant detenu dans l'exploitation familialequ'ils envisagent de reprendre integralement et qui comprend dejà uneconstruction destinee au logement ;

* qu'en application du principe de la separation des pouvoirs, qui luiinterdit de censurer une decision de l'administration en tant qu'ellereleve de son pouvoir discretionnaire, la cour d'appel n'a pas àdeterminer elle-meme quelle est la mesure de reparation raisonnablemais elle a seulement à verifier si l'autorite administrative a puraisonnablement faire le choix de la mesure specifique qu'ellereclame ;

* que la mise en conformite de l'edifice avec le permis d'urbanismeinitialement delivre, vise à assurer le respect du caractere agricolede la zone dans laquelle la construction litigieuse est implantee, etn'a pas d'autre objectif que de mettre fin à une situation violantdepuis plusieurs annees la reglementation urbanistique ;

* que les consequences, pour les prevenus, du mode de reparation choisin'ont pas pour effet d'entacher la mesure d'illegalite ou d'exces depouvoir, les travaux requis procedant d'une conception du bonamenagement du territoire qui n'est pas manifestement deraisonnable.

Les juges d'appel ont, ainsi, repondu aux conclusions des demandeurs etregulierement motive leur decision.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 159 de laConstitution, 155, S:S: 1 et 2, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, 1er duProtocole additionnel nDEG 1 à la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, et 544 du Code civil.

Il est reproche à l'arret de refuser d'examiner s'il n'existe pas unedisproportion entre l'avantage qui resulterait, pour le bon amenagement duterritoire, de la mesure de reparation sollicitee, compte tenu descaracteristiques particulieres de la zone ou se trouve l'immeublelitigieux, et l'inconvenient ou la charge qui en resulterait pour lesdemandeurs, à savoir la suppression de la maison d'habitation de leursdeux familles et l'eloignement de ceux-ci de leur exploitation agricole.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret se prononce, en larejetant, sur la defense deduite du caractere disproportionne prete à lamesure. Il releve en effet, d'une part, que le caractere agricole de lazone ne peut pas s'accommoder du maintien d'un batiment que les demandeursont transforme en toute illegalite, plac,ant ainsi les autorites devant lefait accompli, et d'autre part qu'il n'y a plus d'activite agricole surles parcelles litigieuses, le cheptel etant detenu sur un site distinctcomportant une exploitation que les demandeurs envisagent de reprendreintegralement et qui inclut une construction destinee au logement desexploitants.

Les juges d'appel ont pu en deduire que les travaux de mise en conformitede l'edifice avec le permis etait la seule mesure apte à remedier àl'illegalite incriminee et n'emportait pas d'ingerence disproportionneedans les droits fondamentaux des demandeurs.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En vertu de l'article 35 du Code wallon de l'amenagement du territoire, del'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, aucune habitation privee d'unepersonne qui n'est pas agriculteur ne peut etre edifiee en zone agricole.

Cette disposition n'a pas pour effet d'autoriser un agriculteur àconstruire une maison d'habitation sur un site en zone agricole aveclequel l'activite professionnelle dont il fait etat ne presente aucunlien.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action civile exercee par la premiere defenderesse :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-deux eurosseptante et un centimes dont I) sur le pourvoi de D. V. : soixante et uneuros trente-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi d'O. V. : soixante etun euros trente-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatreseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2013 P.13.0518.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0518.F
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-04;p.13.0518.f ?
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