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04/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2013, P.13.0358.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2296



NDEG P.13.0358.F

I. A. A.

prevenue,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. J. I.

prevenue,

III. 1. OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, organisme d'interetpublic, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, chaussee deCharleroi, 95,

prevenu,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

2. Maitre Frederic HUART, avocat, agissant en qualite de mandataire ad hocde la personne morale prequalifiee,
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les pourvois contre

1. C Pet

2. W V en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensd...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2296

NDEG P.13.0358.F

I. A. A.

prevenue,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. J. I.

prevenue,

III. 1. OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, organisme d'interetpublic, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, chaussee deCharleroi, 95,

prevenu,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

2. Maitre Frederic HUART, avocat, agissant en qualite de mandataire ad hocde la personne morale prequalifiee,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

1. C Pet

2. W V en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur enfant mineure M C,

3. C J-M et

4. D C

5. G E et

6. W C

7. W C

8. M M

9. C S

10. C C

11. C V

12. W A, agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legaledes biens de son enfant mineur C C,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 janvier 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs A. A. et Office de la Naissance et de l'Enfance invoquentchacun un moyen dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d'A. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Le moyen fait valoir que l'arret viole les articles 418 et 419 du Codepenal parce qu'il erige en faute le fait de ne pas avoir procede à uneverification dont les attestations deposees par la demanderesse demontrentque sa profession ne l'effectuait jamais.

En tant qu'il invite la Cour à une verification d'elements de fait, lemoyen est irrecevable.

Une omission ne perd pas son caractere fautif du seul fait qu'ellecorrespond à un comportement general. L'auteur d'une fauteprofessionnelle ayant cause un dommage ne saurait trouver une cause dejustification dans la circonstance que ses collegues ne travaillent pasautrement que lui.

L'arret definit la faute imputee à la demanderesse comme etant le fait den'avoir soumis qu'à une inspection superficielle le materiel qu'elleavait pour tache de controler et qui presentait un danger evident,s'agissant, d'apres les juges du fond, d'un lit compose d'un sommier àlattes trop espacees et garni d'un matelas mince et souple, cedant sous lepoids d'un enfant qui se releve sans prendre appui sur une des lattes.

La verification plus approfondie qu'il est reproche à la demanderesse den'avoir pas effectuee, a pu etre consideree par les juges d'appel, au vude la description de la literie en cause, comme une mesure de precautionqu'une personne normalement prudente n'aurait pas manque de prendre sielle avait ete placee dans les memes circonstances.

Cette decision ne viole ni les articles 418 et 419 du Code penal ni lesdispositions relatives aux regles de la preuve en matiere repressive.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par M. M., E. G., C. W. et C.W. :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les autres defendeurs, statuentsur

a. le principe de la responsabilite :

La demanderesse n'invoque aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi d'I. J. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par E. G., C. W., C. W. et M. M. :

L'arret donne acte aux trois premiers defendeurs susdits du desistement deleur action. Il reserve à statuer sur l'action civile exercee par M. M.,decedee au cours de la procedure.

Pareilles decisions n'infligent aucun grief à la demanderesse.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par P.C., V. W., J.-M. C., C. D., S.C., C. C., V. C. et A. W., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue des dommages :

L'arret ordonne une reouverture des debats pour verifier le statutprofessionnel des deux premieres demanderesses, et il reserve à statueren attendant les precisions demandees.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Sur le pourvoi de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et de sonmandataire ad hoc :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que la faute del'Office de la Naissance et de l'Enfance consiste à ne pas s'etre assurede la prise de connaissance effective, par le personnel des servicesd'accueil, des informations contenues dans les brochures qu'il edite et,d'autre part, que la meme omission n'est pas reprochable dans le chef del'administrateur general de cet office, lequel n'est entre en fonctionqu'apres l'agreation de l'accueillante chez qui les faits se sontproduits.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Selon l'arret, l'Office de la Naissance et de l'Enfance pouvait exiger desservices d'accueil un controle effectif des lits utilises par la candidateaccueillante, et imposer une description de ces lits dans le rapportfondant l'agreation de la candidate.

Le demandeur fait valoir que l'Office ne disposait pas des pouvoirs quecette consideration des juges du fond lui attribue.

Sans doute l'article 18 de l'arrete du Gouvernement de la Communautefranc,aise du 27 fevrier 2003 portant reglementation generale des milieuxd'accueil impose-t-il à ceux-ci de se conformer aux modalites fixees parl'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvees par leGouvernement.

Mais il n'est pas necessaire qu'une directive indispensable à la securitedes enfants en milieu d'accueil ait ete approuvee prealablement par leGouvernement, pour pouvoir considerer que l'inexistence de cette directivea constitue un manquement au devoir general de prudence consacre par lesarticles 418 à 420 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret reproche à la responsable du service d'accueil ou le deces s'estproduit de ne pas avoir controle de maniere effective le lit dans lequell'enfant s'est etrangle.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne resulte pas de cetteconsideration que l'accident se serait egalement produit si le demandeuravait pris les precautions evoquees ci-dessus dans la reponse aux deuxpremieres branches.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lesactions civiles exercees par E. G., C. W. et C. W. :

L'arret donne acte aux defendeurs du desistement de leur action.

Pareille decision n'inflige aucun grief au demandeur.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par M.M. :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

4. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par P. C., V. W., J.-M. C., C. D., S.C., C. C., V. C. et A. W., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi d'A. A. en tant qu'il est dirige contreles decisions rendues sur les actions civiles exercees contre elle par M.M., E. G., C. W. et C. W. ;

Decrete le desistement des pourvois d'A. A. et de l'Office de la Naissanceet de l'Enfance en tant qu'ils sont diriges contre les decisions qui,rendues sur les actions civiles exercees contre eux par P. C., V. W.,J.-M. C., C. D., S. C., C. C., V. C. et A.W., statuent sur l'etendue desdommages ;

Decrete le desistement du pourvoi de l'Office de la Naissance et del'Enfance en tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'actioncivile exercee par M. M. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-sept eurossoixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi d'A. A. : soixante-deuxeuros cinquante-quatre centimes dus II) sur le pourvoi d'I. J. :soixante-deux euros cinquante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoide l'Office de la Naissance et de l'Enfance et de Maitre Frederic Huart :soixante-deux euros cinquante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatreseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2013 P.13.0358.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0358.F
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-04;p.13.0358.f ?
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