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03/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1645.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2013, P.12.1645.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1645.N

I. D.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Jan Berge, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME competent pour le territoire de laProvince du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

...



5. J. G., ...

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demand

eur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1645.N

I. D.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Jan Berge, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME competent pour le territoire de laProvince du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

...

5. J. G., ...

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite pourvoi :

1. L'arret declare l'action publique relative à la prevention A.1 eteinteen raison de la prescription et prononce le non-lieu à l'egard dudemandeur du chef des preventions A.2 et B. Il confirme le jugement dontappel ayant rejete comme etant non fondee l'action des defendeurs 4 et 5.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 780, 3DEG, du Code judiciaire : l'arret repond de manierecontradictoire à la defense du demandeur relative à l'impossibilite desjuges d'appel de prendre connaissance de l'action en reparation.

3. Il n'est pas contradictoire, d'une part, d'enoncer le dispositif dujugement dont appel qui indique que la decision sur la demande enreparation est remise à l'audience du 4 octobre 2006 dans l'attente duresultat de la procedure de regularisation en cours et, d'autre part, dedecider que le premier juge a remis l'action en reparation sine die.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14.5 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de laConstitution et 780, 3DEG, du Code judiciaire : l'arret prive le demandeurdu droit à un double degre de juridiction pour apprecier l'action enreparation ; il ne motive pas pourquoi les juges d'appel ont evoque lacause conformement à l'article 215 du Code d'instruction criminelle nipourquoi le principe du double degre de juridiction invoque par ledemandeur dans ses conclusions d'appel n'est pas applicable en l'espece.

5. L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques reconnait à toute personne declaree coupable d'une infractionle droit de faire examiner par une juridiction superieure la declarationde culpabilite et la condamnation conformement à la loi.

6. Lors du depot de l'instrument de ratification de ce Pacte le 21 avril1983, la Belgique a emis la reserve que l'article 14.5 ne s'applique pasaux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement deferees àune juridiction superieure telle que la cour d'appel.

Tel est le cas lorsque, conformement à l'article 215 du Coded'instruction criminelle, les juges d'appel evoquent la cause dont ils ontete saisis.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

7. Les juges d'appel sont tenus de statuer par voie d'evocation lorsqu'ilsreforment ou annulent un jugement avant dire droit, à condition que cettereforme ou annulation ne soit pas fondee sur l'incompetence du premierjuge ou sur le fait qu'il n'a pas ete legalement saisi.

8. Par le motif que comporte l'arret (...), les juges d'appel ont declareque le premier juge a subordonne, à tort, l'appreciation de l'action enreparation à la decision du Conseil d'Etat sur le litige relatif àl'autorisation de regularisation et ils ont, ainsi, enonce les raisonspour lesquelles ils ont evoque la cause conformement à l'article 215 duCode d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur s'est borne à invoquer devant les juges d'appel qu'une decisionrendue sur l'action en reparation priverait les parties d'une possibilited'appel.

En considerant que la regle du double degre de juridictions ne constituepas un principe general du droit, l'arret (...) repond à cette defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque egalement en fait.

Quant à la troisieme branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution, 780, 3DEG, et 1046 du Code judiciaire : l'arret decide,à tort, que la decision du premier juge de remettre l'examen de l'actionen reparation ne constitue pas une mesure d'ordre ; le simple fait qu'unedecision ait une portee juridique ne suffit pas à priver cette decisiondu caractere d'une mesure d'ordre ; le renvoi par l'arret au fait que leministere public a requis l'application de la loi penale n'est paspertinent pour apprecier si la decision de remise constitue ou non unemesure d'ordre ; ainsi, l'arret ne repond pas à suffisance à la defensedu demandeur sur ce point.

11. L'article 1046 du Code judiciaire dispose que les decisions ou mesuresd'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions derole et les radiations ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Cette disposition applicable en matiere repressive vise exclusivement lesdecisions de nature purement administrative qui concernent lefonctionnement de la juridiction, la composition du siege ou lederoulement de l'audience, mais pas les decisions pouvant porter atteinteaux interets des parties ou qui impliquent une appreciation d'une questionde fait ou la solution à apporter à une question juridique. Cetteseconde categorie de decision peut faire l'objet d'un appel, conformementà l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, des que la decision estrendue.

12. Une decision subordonnant l'instruction de l'action en reparation àla decision du Conseil d'Etat rendue sur un litige relatif à uneautorisation de regularisation n'est pas une decision purementadministrative.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

13. Par les motifs, notamment, que la decision de remettre l'instructionde l'action en reparation dans l'attente d'une decision du Conseil d'Etatconstitue une decision à portee juridique, et que la remise de la causerevele que le premier juge a subordonne la decision sur le bien-fonde del'action en reparation à la decision rendue par le Conseil d'Etat sur lelitige relatif à l'autorisation de regularisation, l'arret repond à ladefense du demandeur que la remise de l'action en reparation ne constituepas une mesure d'ordre et il justifie legalement cette decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

14. En tant qu'il invoque que les juges d'appel ne pouvaient fonder leurdecision sur l'attitude du ministere public devant la juridiction d'appel,le moyen, en cette branche, est dirige contre un motif surabondant, inapteà entrainer une cassation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,780, 3DEG, du Code judiciaire et 6.1.41 du Code flamand de l'amenagementdu territoire, ainsi que la meconnaissance du principe de la separationdes pouvoirs : en ordonnant la reparation, l'arret ne tient pas compte del'autorisation de regularisation delivree et des conditions qui yfigurent ; eu egard à l'autorisation de regularisation delivree et à lanouvelle appreciation d'opportunite realisee à cette occasion parl'administration quant au caractere contraire à l'interet public de laconstruction, l'arret ne pouvait decider qu'il y avait lieu d'ordonner lareparation telle qu'initialement requise.

16. La reparation requise conformement à l'article 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire, doit etre ordonnee par lejuge tant qu'il n'a pas ete procede volontairement à la reparation ou quela situation illegale n'a pas ete regularisee en vertu d'une autorisationdelivree à cet effet. Si cette autorisation de regularisation estassortie de conditions, le juge appele à se prononcer sur la reparationà ordonner est tenu de verifier le respect de ces conditions.

17. De la seule circonstance qu'une autorisation de regularisation a eteaccordee sous conditions, il ne saurait se deduire que le juge ne pourraitplus accueillir une action en reparation anterieure à cette autorisationde regularisation conditionnelle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

18. L'arret (...) decide notamment que :

- une autorisation de regularisation a ete delivree par arrete ministerieldu 3 octobre 2011 ;

- cette autorisation de regularisation a ete assortie de quelque onzeconditions, dont la plupart n'ont pas ete observees, selon leproces-verbal du 11 avril 2012 de l' `Agentschap Inspectie RWO' ;

- tant que les conditions à l'autorisation de regularisation, en l'especel'execution de travaux necessaires à cet effet, n'ont pas ete remplies,l'autorisation de regularisation n'a aucun effet et ne met pas un terme àl'action en reparation.

Ainsi, l'arret justifie sans contradiction la decision selon laquelle lesjuges d'appel ont pu ordonner à bon droit la reparation requise par lepremier defendeur anterieure à l'autorisation de regularisationconditionnelle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

19. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : malgre la constatation du depassement du delairaisonnable pour l'examen de l'action en reparation, l'arret ordonne unereparation qui implique la demolition totale de l'immeuble, sans enoncerles elements de fait ou juridiques concrets desquels doit ressortir lecaractere approprie de cette mesure en tant que reparation pour ledepassement du delai raisonnable ; l'arret ne mentionne pas davantage lesconsiderations de fait qui justifient l'astreinte infligee.

20. L'action en reparation a pour fondement l'obligation urbanistique àobserver, dont le non-respect entraine une situation contraire à la loi,portant atteinte à l'interet public et à laquelle il doit etre mis unterme.

La necessite de preserver un bon amenagement du territoire et, au besoin,de le reparer, n'offre, en raison de la nature meme de l'action enreparation, aucune latitude pour attenuer la mesure de reparation pour desraisons uniquement propres à la personnalite de l'auteur etinconciliables avec les objectifs de la loi.

21. Il appartient au juge qui a constate le depassement du delairaisonnable lors de l''appreciation de l'action en reparation d'examinerdans quelle mesure les circonstances de la cause l'autorisent à accorderune reparation adequate et raisonnablement justifiee qui repond auxarticles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales sans exceder les competences qui lui sontconferees par l'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagementdu territoire. La necessite d'une reparation adequate en raison dudepassement du delai raisonnable est tributaire du fait que, dansl'attente de la decision, l'interesse a pu tirer plus longtemps avantagede la situation illegale qu'il a lui-meme creee.

S'il est impossible d'accorder cette reparation, le juge constateauthentiquement le depassement du delai raisonnable et il appartient alorsà l'interesse de s'adresser au juge competent afin d'obtenir unereparation adequate.

22. En se referant à la necessite de preserver un bon amenagement duterritoire et de le reparer ainsi qu'à l'influence sur la reparation àaccorder de l'avantage de longue duree que le demandeur a tire de lasituation illegale qu'il a lui-meme creee, les juges d'appel (...) qui ontdecide que la reparation adequate en raison du depassement du delairaisonnable ne peut se borner à la constatation authentique de cedepassement, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

23. Les juges d'appel (...) ont decide que l'astreinte requise par jour deretard doit etre infligee des lors qu'il ressort de l'instruction de lacause et du dossier repressif qu'il est vraisemblable que le demandeur neprocedera pas volontairement à la reparation ordonnee et que cetteastreinte l'encouragera à donner effectivement suite à la decision dejustice dans le delai imparti, tenant compte de l'ampleur de lareparation. Ainsi, ils ont legalement justifie la decision d'infliger uneastreinte.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

24. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 septembre 2013 P.12.1645.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1645.N
Date de la décision : 03/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-03;p.12.1645.n ?
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