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03/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1253.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2013, P.12.1253.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1253.N

A. J.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* contre

L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

* I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VII. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau pre

sent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Tim...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1253.N

A. J.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* contre

L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

* I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VII. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'appel du ministere public irrecevable.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : contrairement au premier juge, les jugesd'appel ont ordonne la remise en etat des lieux en leur etat initialsous peine d'une astreinte, sans s'etre, à tort, prononces àl'unanimite des voix ; l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle est applicable à la reparation ordonnee en tant que mesureressortissant à l'action publique malgre son caractere civil et nepouvant etre assimilee à une simple action civile compte tenu de soncaractere repressif.

3. L'article 211bis, premiere et deuxieme phrases, du Coded'instruction criminelle dispose : « S'il y a jugement d'acquittementou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer lacondamnation ou le renvoi qu'à l'unanimite de ses membres. La memeunanimite est necessaire pour que la juridiction d'appel puisseaggraver les peines prononcees contre l'inculpe. »

4. Il ne resulte pas de cette disposition que les juges d'appel qui,contrairement au premier juge, ont ordonne une mesure de remise enetat, le cas echeant sous peine d'astreinte, sont tenus de prendrecette decision à l'unanimite. La circonstance que la demande del'autorite demanderesse en reparation doit etre assimilee tout au plusà une action civile relevant neanmoins de l'action publique en tantque mesure de nature civile, est sans incidence à cet egard.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,6.1.1 du Code flamand de l'amenagement du territoire, 195 et 211 duCode d'instruction criminelle : l'arret ordonne, à tort, la remisedes lieux en leur etat initial par la demolition de six terrains detennis, en ce compris les clotures et l'eclairage ; en effet, il avaitconstate que les six terrains de tennis sont situes seulement enmajeure partie en zone vulnerable du point de vue spatial, à savoiren zone agraire dotee d'une valeur ecologique ; la locution `enmajeure partie' induit que les terrains de tennis n'etaient situes quepartiellement en zone vulnerable du point de vue spatial ; parconsequent, l'arret ne pouvaient acceder à la demande de reparationqu'en tant qu'elle concernait la partie des terrains de tennis situeeen zone vulnerable du point de vue spatial ; de plus, l'arret neprecise pas quelle partie des zones litigieuses concerne la demande deremise en etat et n'est, par consequent, pas legalement motive.

6. L'article 6.1.1, alineas 3 et 4, du Code flamand de l'amenagementdu territoire dispose :

« La sanction penale pour la perpetuation d'infractions visees aupremier alinea, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG ne s'applique pas pourautant que les actes, les travaux, les modifications ou l'usagecontraire ne se situent pas dans les zones vulnerables d'un point devue spatial. Pour la perpetuation punissable, il est uniquement exigeque les actes incrimines au moment de la perpetuation soient situesdans une zone vulnerable du point de vue spatial.

Une action en reparation engagee par l'inspecteur urbaniste ou par leCollege des bourgmestre et echevins en vertu du maintien de certainsactes ne peut plus etre autorisee à partir du 1er septembre 2009, sicette perpetuation a cesse d'etre punissable au moment du verdict. »

7. Si la perpetuation d'un acte vise à l'article 6.1.1, alinea 3, duCode flamand de l'amenagement du territoire est partiellement situeedans une zone vulnerable du point de vue spatial et partiellement dansune autre zone, le juge ne peut, en principe, accueillir la demande dereparation qu'en tant qu'elle concerne les actes situes en zonevulnerable du point de vue spatial et non ceux situes dans une autrezone.

Si toutefois l'acte situe en zone vulnerable du point de vue spatialet situe dans une autre zone constitue un ensemble et qu'accederpartiellement à la demande de remise en etat ne peut donner lieu àla remise en etat d'une situation illegale causee par l'infraction, lejuge est tenu d'accueillir la demande de remise en etat pour la partiesituee dans la zone non vulnerable du point de vue spatial.

8. Le juge apprecie souverainement en fait si un acte situe tant enzone vulnerable du point de vue spatial que dans un autre zoneconstitue un ensemble et si acceder partiellement à la demande deremise en etat ne peut donner lieu à une remise en etat d'unesituation illegale causee par une infraction.

9. En decidant que les six terrains de tennis sont situes en majeurepartie en zone agraire dotee d'une valeur ecologique, les jugesd'appel ont indique que l'acte non autorise constitue un seul ensembleet que la reparation de la situation illegale causee par l'infractionnecessite la demolition des six terrains de tennis, en ce compris lesclotures et l'eclairage sur les parcelles davantage precisees. Ladecision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 187, 188, 202 et 203 duCode d'instruction criminelle : l'arret ordonne, à tort, la remisedes lieux en leur etat initial, sous peine d'astreinte ; le defendeurn'a pas interjete appel du jugement rendu par defaut par le premierjuge qui a refuse d'imposer une astreinte ; les juges d'appel appelesà statuer sur l'appel forme contre la decision rendue sur oppositionne peuvent aggraver la situation du prevenu en ce qui concerne cequ'avait decide le jugement rendu par defaut.

11. L'article 1385bis, alinea 2, du Code judiciaire dispose que lademande d'astreinte peut etre formee pour la premiere fois suropposition ou en degre d'appel.

Il ressort de cette disposition que le juge statuant sur oppositionqui, contrairement au juge statuant par defaut, prononce lacondamnation au paiement d'une astreinte, n'aggrave pas la situationde l'interesse.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, etprononce en audience publique du trois septembre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 septembre 2013 P.12.1253.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1253.N
Date de la décision : 03/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-03;p.12.1253.n ?
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