Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1041.N
L'INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,
demandeur en reparation,
demandeur,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. B.,
prevenu,
defendeur.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 23 de la Constitution, 1317,1319, 1320, 1322 du Code civil, 19, 138bis du Code judiciaire, 44 du Codepenal, 161, 189 du Code d'instruction criminelle, 4, alineas 2 et 3, de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale, 2, 31DEG, 5, 20, S: 1er, alinea 1er et 20bis, S: 1er, alinea 1er,et S: 2, du Code flamand du logement : l'arret rejette, à tort, commeetant irrecevable la demande formulee par le demandeur et fondee surl'article 4 du Titre preliminaire du Code de procedure penale visant à cequ'il soit defere à son action en reparation ; l'arret decideillegalement que les juges d'appel ont epuise totalement leur juridictionpar l'arret du 8 juin 2010 et que l'action en reparation du demandeurconstitue une action civile ; la demande du demandeur ne vise pas lareparation d'un dommage propre, mais bien la mise à neant desconsequences d'une infraction dans l'interet general ; l'arret ne pouvaitlegalement decider que, les interets civils n'ayant pas ete reserves parl'arret du 8 juin 2010, les juges d'appel ne pouvaient plus etre saisis dela demande du demandeur ; en effet, l'action en reparation du demandeurn'est pas une demande visee à l'article 4 du Titre preliminaire du Codede procedure penale ; dans la mesure ou l'arret decide que le demandeur aintroduit par sa demande une nouvelle action en reparation, il donne àcette demande une interpretation inconciliable avec ses termes et sateneur des lors que la demande visait à obtenir jugement sur la mesure dereparation demandee le 21 aout 2008 ; l'arret du 8 juin 2010 n'a pasepuise la juridiction des juges d'appel pour se prononcer sur l'action enreparation ; en effet, l'arret n'avait pas statue sur l'action enreparation.
2. En vertu de l'article 20bis, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand dulogement, outre la peine prononcee par le tribunal, ce dernier peutordonner, d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou ducollege des bourgmestre et echevins sur le territoire desquelsl'habitation est situee, que le contrevenant effectue des travaux afin quel'habitation soit conforme aux exigences de l'article 5.
Selon l'article 20bis, S: 2, dudit code, l'action en reparation estintroduite par lettre ordinaire par l'inspecteur du logement au nom de laRegion flamande ou par le prepose du college des bourgmestre et echevins.
3. Cette action en reparation releve de l'action publique au sens large,mais constitue neanmoins en tant que forme particuliere de restitution unemesure de nature civile. Elle existe des qu'elle est introduite parl'autorite competente et continue à exister tant que le juge penal nes'est pas prononce. Celui-ci est tenu de se prononcer sur la demande, memesi l'autorite competente ne s'est pas manifestee en tant que partie auproces. Le juge penal peut meme se prononcer par une decision distincteapres avoir statue sur l'action publique au sens strict.
4. Des lors que l'action en reparation visee à l'article 20bis du Codeflamand du logement ne tend pas à indemniser le dommage cause à desinterets particuliers mais bien à effacer les consequences del'infraction dans l'interet general, cette action ne peut etre introduiteconformement à l'article 4, alineas 2 et 3, du Titre preliminaire du Codede procedure penale.
5. L'illegalite d'une demande fondee sur l'article 4, alineas 2 et 3, duTitre preliminaire du Code de procedure penale visant à ce qu'il soitstatue sur l'action en reparation visee à l'article 20bis du Code flamanddu logement n'empeche toutefois pas que le juge penal soit, le casecheant, encore saisi de cette demande ni qu'il soit tenu de statuer surcelle-ci.
6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- la demande en reparation date du 21 aout 2008 et a ete jointe au dossierle 24 septembre 2009 ;
- l'arret du 8 juin 2010 se prononce sur l'action publique au sens strictet sur les actions civiles, mais pas sur la demande en reparation ;
- par requete fondee sur l'article 4, alineas 2 et 3, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale, le demandeur a requis les jugesd'appel de statuer sur l'action en reparation pendante.
7. L'arret qui declare la demande du demandeur irrecevable, des lors quel'arret du 8 juin 2010 aurait epuise totalement la juridiction des juges,et qui n'a pas reserve les interets civils, aucune action civile fondeesur les faits declares etablis à charge du defendeur, en ce comprisl'action en reparation visee à l'article 20bis du Code flamand dulogement, ne pouvant plus, de ce fait, etre portee à la connaissance desjuges d'appel, n'est pas legalement justifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
3 septembre 2013 P.12.1041.N/1