Cour de cassation de Belgique
Arret
2548
NDEG P.13.1424.F
E. R.
condamne, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Dister, avocat au barreau deLiege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 juillet 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
La mise en liberte provisoire en vue de l'eloignement du territoire ou dela remise, prevue par l'article 26 de loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees, constitue une modalited'execution de la peine susceptible de ne s'appliquer, ainsi qu'il resultede son appellation, qu'aux etrangers qui ne possedent pas de titre desejour valable ou qui ne possedent pas de titre de sejour non encore echuou de permis d'etablissement, ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'unedemande d'extradition ou de remise. Il s'ensuit que, sans prejudice descontre-indications prevues par l'article 47, S: 2, le tribunal del'application des peines refuse legalement de l'accorder lorsqu'ilconstate que, bien qu'etranger, le condamne beneficie d'un droit de sejouren Belgique.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur a soutenu en conclusions que la loi relative au statutjuridique externe des condamnes n'a pas enterine les restrictionsapparaissant dans ses travaux preparatoires, de sorte que la mise enliberte provisoire en vue de l'eloignement du territoire ou de la remisepeut s'appliquer à des personnes possedant un droit d'acces auterritoire belge.
En citant la doctrine qu'il approuve, le tribunal de l'application despeines a repondu auxdites conclusions et a regulierement motive sadecision, sans etre tenu de rencontrer davantage les arguments dudefendeur qui ne constituaient pas un moyen distinct.
En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
Il n'est pas contradictoire, d'une part, de decider que la proposition deliberation provisoire en vue de l'eloignement ou de la remise estirrecevable en raison du droit au sejour en Belgique dont beneficie ledemandeur et, d'autre part, de considerer qu'une telle modalited'execution de la peine pourrait etre recevable à l'egard d'un belge oud'une autre personne beneficiant d'un meme droit mais qui ferait l'objetd'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arret europeen.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Frederic Close, president de section, president, EricStassijns, president de section, Franc,oise Roggen, Erwin Francis et BartWylleman, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept aoutdeux mille treize par Frederic Close, president de section, en presence deMarc Timperman, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | B. Wylleman | E. Francis |
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| F. Roggen | E. Stassijns | F. Close |
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27 aout 2013 P.13.1424.F/1