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30/07/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1306.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juillet 2013, P.13.1306.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1306.N

* J. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Gert Warson et Me Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 12juillet 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation.

VI. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VIII. L'avocat general Henr

i Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)



* Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1306.N

* J. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Gert Warson et Me Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 12juillet 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation.

VI. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

* Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense:l'arret considere que le ministere public a un accesplus large au dossier repressif que l'inculpe etqu'ainsi, les droits de la defense n'ont pas etevioles; les droits de la defense impliquent toutefoisqu'il doit y avoir egalite des armes entre leministere public et l'inculpe.

1. Le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense n'interdit pas au legislateurde regler specialement l'exercice des droits dedefense dans une matiere determinee, telle quecelle de la detention preventive.

9. La seule circonstance que le ministere public a unacces plus large que l'inculpe detenu au dossierrepressif n'empeche pas celui-ci de pouvoir sedefendre et ne constitue pas une violation de sesdroits de defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* (...)

* Le controle d'office

1. Les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conformeà la loi.

* Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation,chambre des vacations, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Koen Mestdagh,Alain Simon, Peter Hoet et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publiquedu trente juillet deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Pierre Cornelis et transcriteavec l'assistance du greffier FabienneGobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 juillet 2013 P.13.1306.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1306.N
Date de la décision : 30/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-07-30;p.13.1306.n ?
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