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16/07/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1144.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juillet 2013, P.13.1144.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1144.N

* J. E.,

* mineur,

* demandeur,

* Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

* en presence de

* 1. B. E.,

* 2. F. D.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 juin 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

III. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat ge

neral Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1144.N

* J. E.,

* mineur,

* demandeur,

* Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

* en presence de

* 1. B. E.,

* 2. F. D.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 juin 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

III. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, ainsique des droits de la defense, du droit à unproces equitable dans un delai raisonnable et dela presomption d'innocence : l'arret n'evaluepas les criteres à respecter pourl'appreciation du depassement du delairaisonnable, notamment la complexite de lacause, le comportement des autorites judiciaireset celui de l'inculpe; il se refere àl'importance du processus d'aide pour le mineuret pour la societe, lequel porte ses fruits etdoit etre poursuivi; le droit de la protectionde la jeunesse ne peut toutefois pas servird'excuse en matiere de delai raisonnable; lerisque moyen d'une rechute ne peut davantageetre pris en consideration pour l'appreciationdu delai raisonnable et la reference qui y estfaite est contraire à l'article 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales; la constatationfaite par l'arret que le juge de la jeunessen'exerce aucune competence à l'egard des faitsne deroge en rien à la problematique du delairaisonnable; le demandeur a dejà ete severementpuni depuis son inculpation, sans avoir eul'occasion de se defendre à propos des raisonsde sa detention preventive ou de demontrer qu'ilpourrait evoluer sans encombre dans son cadre devie normal, en attendant son proces; le delai dela detention preventive semble etre tellementlong que le taux normal eventuel de la peinepour les faits du chef desquels le demandeur estinculpe risque meme d'etre depasse.

2. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentalesn'est pas applicable à la juridiction statuantsur une mesure provisoire de garde visee auxarticles 52, alinea 1er, et 52quater de la loidu 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse. A cette occasion, en effet, lajuridiction de la jeunesse ne statue pas sur laconstatation de droits ou obligations civils, nisur le bien-fonde de poursuites penales.

En tant qu'il invoque la violation de cette dispositionconventionnelle, le moyen manque en droit.

3. L'article 52, alinea 1er, de la loi du 8 avril1965 dispose que, pendant la duree d'uneprocedure tendant à l'application des mesuresde protection des mineurs, le tribunal de lajeunesse prend provisoirement à l'egard dumineur concerne les mesures de gardenecessaires.

8. L'article 54quater de la loi du 8 avril 1965dispose qu'en ce qui concerne les personnesvisees à l'article 36, 4DEG, de ladite loi, lejuge ou le tribunal de la jeunesse, selon lecas, peut, dans les cas vises aux articles 52,52bis et 52ter, ordonner une mesure de gardepour trois mois au plus, en regime educatifferme, si l'interesse a un comportementdangereux pour lui-meme ou pour autrui et s'ilexiste de serieuses raisons de craindre quel'interesse, s'il etait remis en liberte,commette de nouveaux crimes ou delits, sesoustraie à l'action de la justice, tente defaire disparaitre des preuves ou entre encollusion avec des tiers.

4. De telles mesures provisoires de gardesont prises dans l'interet du mineur.Elles permettent egalement au juge de lajeunesse de connaitre en profondeur lapersonnalite, le degre de maturite dumineur et son cadre de vie, de suivre sondeveloppement et de prendre ou modifierles mesures de la maniere la plusappropriee en vue de sa protection et deson education.

5. Les mesures provisoires sont prises aumoment ou le fait qualifie infractionn'est pas encore etabli. Le juge de lajeunesse ne peut, à ce moment, seprononcer sur les elements constitutifsde l'infraction, ni sur la culpabilite dumineur. Par consequent, il n'est pas tenude constater que le mineur age de douzeà quatorze ans aurait gravement porteatteinte à une personne, tel qu'il estrequis pour une mesure de garde, depreservation et d'education lorsque lejuge de la jeunesse se prononce sur lefond, ou qu'il existe des indices serieuxde culpabilite dans le chef du mineur.

6. Meme si la mesure provisoire de placementen section fermee d'une institutioncommunautaire constitue une privation deliberte avant jugement, elle n'entrainepas une inculpation et il ne s'agit pasd'une privation de liberte ou d'unedetention au sens de la loi du 20 juillet1990.

En tant qu'il presume qu'il y a lieu d'apprecier ledelai raisonnable dans le cas d'une privation deliberte d'un mineur par une mesure provisoire deplacement de la meme maniere que dans le cas d'uneprivation de liberte d'un majeur par la detentionpreventive, le moyen manque en droit.

7. Le juge apprecie souverainement si le delairaisonnable dans lequel la cause doit etreexaminee a ete depasse ou non conformement àl'article 5.3 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertesfondamentales. Lorsqu'il se prononce sur lemaintien ou la prolongation d'une mesureprovisoire de garde visee aux articles 52,alinea 1er, et 52quater, de la loi du 8 avril1965 relative à la protection de lajeunesse, il peut à cette fin prendre enconsideration tous les elements utiles, parmilesquels non seulement la complexite de lacause ou l'attitude des autorites judiciaireset du mineur, mais egalement la necessite dumaintien de ladite mesure eu egard à lapersonnalite, à la situation familiale et àl'education du mineur, à la necessaireobservation de son evolution et aux actesd'instruction requis pour determiner lamesure la plus appropriee à sa protection età son education.

8. La Cour verifie uniquement si le juge a pulegalement deduire des faits et constatationsqu'il constate qu'il y a eu depassement duditdelai raisonnable.

9. En tant qu'il critique cette appreciation del'arret ou oblige la Cour à proceder à unexamen des faits pour lequel elle est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

10. Sur la base des constatations qu'il contient(considerant 2.2.2.2) et qui concernent lapersonnalite du demandeur, son evolutiondepuis que la mesure provisoire de garde aete prise, sa situation familiale et sesbesoins pedagogiques et therapeutiques, ainsique les enquetes requises à cette fin,l'arret considere (considerant 2.2.2.3)notamment qu'il est clair que la prolongationdu placement est dans l'interet dudemandeur, puisque des demarches importantesont ete entreprises dans le processusd'assistance et qu'il ne serait pas dansl'interet du demandeur de les interrompre àpresent. Il considere egalement qu'eu egardaux preoccupations que suscitent sapersonnalite et son environnement habituel,un retour à la maison sans accompagnementresidentiel intensif augmenteraitconsiderablement le risque de rechute.

Par cette motivation et les autres motifs qu'ilcontient, l'arret ne viole en aucune fac,on lesdroits de la defense du demandeur ni la presomptiond'innocence, mais la decision suivant laquelle ledelai raisonnable n'a pas ete depasse estregulierement motivee et legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne saurait etreaccueilli.

* Sur le deuxieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation del'article 52quater de la loi du 8avril 1965 relative à la protectionde la jeunesse: l'arret ne permet pasde determiner de quelle maniere et àquelle epoque le demandeur a eteinforme de l'ordonnance dont appel,de telle sorte qu'il ne peutdavantage etre etabli si le delaimaximal d'un mois a ete respecte;l'arrete a omis de constater que cedelai avait ete depasse, de sorte quele placement prolonge est illegal.

12. L'article 52quater, alinea 4, de laloi du 8 avril 1965 dispose que lamesure de garde visee à l'alinea1er, peut etre prolongee de mois enmois par decision motivee du juge oudu tribunal de la jeunesse selon lecas. L'alinea 5 de cet articledispose que le mineur peut interjeterappel contre cette decision dans undelai de quarante-huit heures quicourt à compter de l'accomplissementdes formalites prevues à l'article52ter, alinea 4, de ladite loi.

L'article 52ter, alinea 4, de la loi du 8avril 1965 dispose qu'au cas ou la remisen'a pu avoir lieu, la decision estnotifiee à l'interesse par pli judiciaireet que le delai d'appel court à partir dela remise de la copie ou à partir du jourou l'interesse a eu connaissance de lanotification par pli judiciaire.

13. Il resulte de ces dispositions quela notification de la decision deprolongation de la mesureprovisoire de garde est requisepour faire courir le delaid'appel. Par contre, il ne resulteni de ces dispositions, nid'aucune autre disposition legaleque la decision ordonnant laprolongation de la mesureprovisoire de garde ne produit seseffets que si elle est notifiee aumineur dans le mois suivantl'ordonnance à prolonger.

En tant qu'il se fonde sur une autreconception juridique, le moyen manque endroit.

14. (...)

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation,chambre des vacations, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Alain Simon, AlainBloch, Peter Hoet et Marie-Claire Ernotte,et prononce en audience publique du seizejuillet deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Pierre Cornelis et transcriteavec l'assistance du greffier FabienneGobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 juillet 2013 P.13.1144.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1144.N
Date de la décision : 16/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-07-16;p.13.1144.n ?
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