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09/07/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juillet 2013, P.13.1070.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1070.F

D. H'M.

condamne, detenu,

ayant pour conseil Maitre Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau de Huy.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 mai 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 24 avril 2013.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.



L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1070.F

D. H'M.

condamne, detenu,

ayant pour conseil Maitre Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau de Huy.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 mai 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 24 avril 2013.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen n'indique pas en quoi le jugement aurait viole les articles95/11, 95/14, 96 et 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees à une peine privative deliberte et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de l'executionde la peine.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Selon l'article 95/13, S: 2, de la loi, si le tribunal de l'applicationdes peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande deconge penitentiaire, ou sur demande du condamne mis à disposition, ilpeut organiser une audience.

Il ressort de cette disposition que le tribunal de l'application despeines apprecie souverainement la necessite d'organiser une audience envue d'entendre le condamne mis à disposition.

Dans la mesure ou il se fonde sur ce que le demandeur, qui sollicite unconge penitentiaire, a le droit d'etre prealablement entendu lors d'uneaudience des qu'il en formule la demande, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Pour le surplus, le juge de l'application des peines qui, sur la base deson appreciation souveraine des elements du dossier, considere que « ledossier lui soumis est suffisamment complet pour qu'il puisse se prononceren toute connaissance de cause » a legalement pu decider qu'il n'etait« pas utile d'organiser l'audience sollicitee ». Le demandeur ne peutinvoquer la violation des droits de la defense du seul fait que sa requeteest rejetee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En ce que le moyen conteste l'appreciation souveraine des juges constatantque le demandeur a pu exprimer tous les arguments qu'il estimaitnecessaire, ou exige pour son examen une verification en fait des elementsde la cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

Pour le surplus, le jugement par les motifs qu'il contient, estregulierement motive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre acceuilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le jugement constate l'existence de diverses analyses psychosociales etpsychiatriques realisees dans le cadre de cette cause.

Le moyen, qui conteste l'appreciation souveraine des juges constatantl'existence de ces analyses ou exige pour son examen une verification enfait des elements de la cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, estirrecevable.

Sur le troisieme moyen :

L'article 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees dispose qu'apres un arret de cassation avecrenvoi, le juge de l'application des peines statue dans les quatorze joursà compter du prononce de l'arret.

Cette disposition ne prevoyant aucune sanction, la seule circonstance quela decision du juge de l'application des peines statuant ensuite d'unrenvoi a ete rendue en dehors de ce delai, n'affecte toutefois pas salegalite.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, Didier Batsele, KoenMestdagh, Peter Hoet et Marie-Claire Ernotte, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf juillet deux mille treize par Paul Maffei,president de section, en presence de Dirk Thijs, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M-C Ernotte | P. Hoet |
|-------------+-------------+-----------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | P. Maffei |
+---------------------------------------+

9 JUILLET 2013 P.13.1070.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1070.F
Date de la décision : 09/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-07-09;p.13.1070.f ?
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