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28/06/2013 | BELGIQUE | N°D.12.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2013, D.12.0020.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0020.N

E. V.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 juillet2012 par le conseil de discipline d'appel des avocats.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 29mai 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0020.N

E. V.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 juillet2012 par le conseil de discipline d'appel des avocats.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 29mai 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 473, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que : « Lorsqueles faits reproches à un avocat font craindre que l'exercice ulterieur deson activite professionnelle ne soit de nature à causer prejudice à destiers ou à l'honneur de l'Ordre, le batonnier peut prendre les mesuresconservatoires que la prudence exige et notamment faire defense àl'avocat de frequenter le palais de Justice pendant une periode n'excedantpas trois mois ».

En vertu de l'alinea 2 de cet article, à la demande du batonnier, cedelai peut etre proroge par sentence motivee du conseil de l'Ordre, apresaudition de l'avocat concerne.

L'alinea 3 dispose que l'avocat concerne peut faire appel del'interdiction de frequenter le palais de Justice et de la prorogation dudelai, executoires par provision, aupres du conseil de discipline d'appel.

2. Il resulte de cette disposition que les mesures conservatoires viseesà l'article 473 sont des mesures prises par le batonnier lorsque laprudence l'exige afin de prevenir tout prejudice à des tiers et àl'honneur de l'Ordre lorsque « des faits sont reproches à un avocat ».

Il ressort de la genese de cette disposition que cette mesure peut etreprise en-dehors de l'ouverture d'une instruction disciplinaire et sansqu'une condamnation prealable soit requise.

3. Dans la mesure ou il est fonde sur le soutenement contraire, le moyenmanque en droit.

4. Le moyen invoque, en outre, la violation de l'article 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et de la presomption d'innocence, applicables « à toutepersonne accusee d'une infraction ».

5. Il ressort du numero 2 ci-dessus que la nature de la mesure infligeeest purement conservatoire .

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

6. Il resulte de l'article 473, alinea 1er, du Code judiciaire quel'interdiction de frequenter le palais est l'une des mesures que lebatonnier peut prendre.

Le fait que l'article 473, alinea 3, du Code judiciaire ne prevoit unappel que contre l'interdiction de frequenter le palais n'y deroge pas.

7. Le moyen qui repose tout entier sur la consideration que l'article 473du Code judiciaire ne permet pas au batonnier de priver un avocat del'acces à des etablissements penitentiaires situes en Belgique, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

28 juin 2013 D.12.0020.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0020.N
Date de la décision : 28/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-28;d.12.0020.n ?
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