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27/06/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0562.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2013, C.11.0562.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3882



NDEG C.11.0562.F

D. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AIA-POOL, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Molenbeek-Saint-Jean, chaussee de Jette, 221,

defenderesse en cassation,

en presence de

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli à

Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3882

NDEG C.11.0562.F

D. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AIA-POOL, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Molenbeek-Saint-Jean, chaussee de Jette, 221,

defenderesse en cassation,

en presence de

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2010par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 87, S: 1er, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, la resiliation du contrat intervenueavant la survenance du sinistre est opposable à la personne lesee.

La survenance du sinistre s'entend, au sens de cette disposition, de lasurvenance du dommage.

L'arret constate que « l'entrepreneur [...], declare en faillite le 26juin 2000, avait ete charge de construire un immeuble [...] pour le compte[du demandeur] », que « l'architecte avait rec,u une missiond'architecture complete pour ce chantier », que « les conventions ontete annulees pour cause de contrariete à l'ordre public », et que « [ladefenderesse] a couvert l'architecte [...] en responsabilite civileprofessionnelle jusqu'au 28 mai 2000, date de la resiliation ducontrat ».

L'arret considere que la preuve n'est pas rapportee que « des malfac,onsirremediables constituant un dommage seraient survenues avant le 26 juin2000 ».

L'arret, qui fait dependre l'existence d'un dommage du caractereirremediable des malfac,ons affectant l'ouvrage, viole la dispositionlegale precitee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Quant à la quatrieme sous-branche :

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1165 du meme code, les conventions n'ont d'effetqu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, etelles ne lui profitent que dans le cas prevu par l'article 1121.

Si un tiers ne peut, hors le cas d'une stipulation à son profit, exigerl'execution à son benefice des obligations qui decoulent d'uneconvention, l'article 1165 du Code civil lui permet de se prevaloir nonseulement de l'existence de ce contrat mais aussi des effets qu'il produitentre les parties contractantes pour se defendre contre l'action qui estintentee contre lui par un tiers.

L'arret constate que le demandeur a forme une demande en dommages-interetscontre la defenderesse, que « [celle-ci] a couvert l'architecte [...] enresponsabilite civile professionnelle jusqu'au 28 mai 2000, date de laresiliation du contrat », que « l'architecte s'est alors adresse à lasociete Ar-Co, dont le contrat a pris cours le 8 aout 2000 pour seterminer en 2002 », et que « la declaration de sinistre a ete faite parcourrier adresse le 12 septembre 2000 à la [defenderesse] ».

L'arret releve que « le contrat conclu entre la [defenderesse] et[l'architecte] prevoit » que « sont [...] egalement prises enconsideration les demandes en reparation formulees dans les trente-sixmois à partir de la fin du contrat [...] si, à la fin de ce contrat, lerisque n'est pas couvert par un autre assureur ».

Il ressort de l'article 4 du contrat conclu entre l'architecte et lasociete Ar-Co, auquel la Cour peut avoir egard, que « la police couvreles dommages survenus apres sa prise d'effet, mais se rapportant à desmissions anterieures, à condition que, lors de la souscription de lapolice, des ouvrages aient ete rec,us provisoirement, les remarqueseventuelles etant exclues ».

L'arret, qui considere que « la police d'assurance souscrite par[l'architecte] aupres de la societe Ar-Co prevoit [...] la couverture durisque d'anteriorite, en son article 4, sous certaines modalites qu'iln'appartient pas à la cour [d'appel] d'apprecier », et qu' « il suffitde constater que le risque est couvert, c'est-à-dire la dette deresponsabilite de l'architecte », pour en deduire que « la claused'exclusion de la garantie prevue [au] contrat [conclu entre ladefenderesse et l'architecte] trouve à s'appliquer », meconnait la forceobligatoire de cette police ainsi que l'effet de celle-ci à l'egard destiers.

Le moyen, en cette sous-branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

En vertu de l'article 78, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, les parties peuvent convenir que la garantied'assurance porte uniquement sur les demandes en reparation formulees parecrit à l'encontre de l'assure ou de l'assureur pendant la duree ducontrat pour un dommage survenu pendant cette meme duree et que, dans cecas, sont egalement prises en consideration, à la condition qu'ellessoient formulees par ecrit à l'encontre de l'assure ou de l'assureur dansun delai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandesen reparation qui se rapportent, notamment, à un dommage survenu pendantla duree de ce contrat si, à la fin de celui-ci, le risque n'est pascouvert par un autre assureur.

L'arret constate que « le contrat conclu entre [la defenderesse etl'architecte] prevoit » que « sont [...] prises en consideration lesdemandes en reparation formulees dans les trente-six mois à partir de lafin du contrat s'il s'agit d'un dommage survenu pendant la duree ducontrat et si, à la fin de ce contrat, le `risque' n'est pas couvert parun autre assureur ».

Il ressort de la reponse à la premiere branche du premier moyen quel'arret, qui fait dependre l'existence d'un dommage du caractereirremediable des malfac,ons affectant l'ouvrage et qui en deduit que « ledommage ne pouvait pas etre intervenu avant le 26 juin 2000 », partant,que « ni [le demandeur] ni la [partie appelee en declaration d'arretcommun] [...] ne rapportent la preuve que [la defenderesse] devraitcouvrir la responsabilite civile de l'architecte », viole la dispositionlegale precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Et le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal de ladefenderesse ;

Declare le present arret commun à la societe anonyme AG Insurance ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 JUIN 2013 C.11.0562.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0562.F
Date de la décision : 27/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-27;c.11.0562.f ?
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