Cour de cassation de Belgique
Arret
7819
NDEG P.13.1098.F
M. O.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Nathalie Fonsny, avocat au barreau d'Eupen, etGabriele Weisgerber, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu dans cettelangue le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en langue franc,aise à partir de l'audience.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur les deux moyens reunis :
Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu que lesfaits vises par le mandat d'arret europeen s'identifient avec ceux pourlesquels il est dejà poursuivi en Belgique. Le demandeur en a deduitqu'il y avait lieu d'appliquer la cause de refus d'execution prevue, enpareil cas, par l'article 6, 1DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen.
Le moyen fait valoir qu'en s'abstenant de se prononcer quant à ce, si cen'est par une motivation se bornant à reproduire les termes de la loi,l'arret viole l'article 6, 1DEG, susdit, ainsi que les droits de ladefense du demandeur.
L'identite des faits releve de l'appreciation souveraine du juge du fond,la Cour verifiant si, de ses constatations, le juge a pu legalementconclure à l'existence ou non de cette identite.
Par adoption des motifs de l'ordonnance dont appel, l'arret considere quela tentative d'homicide et l'infraction à la legislation sur les armescommises en Allemagne ne sont pas comprises dans l'instruction ouverte enBelgique à charge du demandeur, laquelle concerne exclusivement des faitssimilaires mais distincts commis sur le territoire du Royaume.
En considerant que les actes accomplis en Allemagne puis en Belgique ne seconfondent pas, quand bien meme ils auraient ete realises au cours d'unememe poursuite du demandeur par la police, les juges d'appel ont puexclure tant l'existence d'une infraction continue invoquee par ledemandeur que la conclusion qu'il en tirait quant à l'application de lacause facultative de refus visee à l'article 6, 1DEG, de la loi.
La chambre des mises en accusation a, ainsi, regulierement motive etlegalement justifie sa decision.
Les moyens ne peuvent etre accueillis.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six juin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+
26 JUIN 2013 P.13.1098.F/1