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25/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1094.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2013, P.13.1094.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1094.N

C. D.,

inculpe,

demandeur,

Me Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour>
Sur le moyen souleve d'office

Dispositions legales violees

- le principe general du droit relatif au respect des droit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1094.N

C. D.,

inculpe,

demandeur,

Me Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen souleve d'office

Dispositions legales violees

- le principe general du droit relatif au respect des droits de la defense

1. L'obligation de la juridiction d'instruction de respecter les droits dela defense de l'inculpe sur le maintien de la detention preventive duquelelle doit statuer, implique qu'elle doit prendre toutes les mesuresrequises pour que l'inculpe puisse suivre les debats relatifs à sadetention preventive et presenter sa defense contre le maintien de cettedetention, dans une langue qu'il comprend, avec l'assistance d'uninterprete si cela s'avere necessaire et l'assistance d'un avocat, si elleest souhaitee.

2. L'arret decide en ce qui concerne la participation du demandeur auxdebats sur le maintien de sa detention preventive uniquement que :

« Des lors que l'interprete Roumain - Franc,ais, bien qu'ayant ete dumentconvoque, ne comparait pas en temps utile à l'audience, et que ledemandeur n'est pas davantage assiste par un conseil, la cour se prononcesur pieces en vertu de l'article 23, 2DEG de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ;

Le president designe en tant qu'interprete Franc,ais - Neerlandais, Mr V.qui prononce le serment suivant en neerlandais (...) ».

3. L'arret ne constate ainsi ni que le demandeur a pu suivre les debatsdans une langue qu'il comprend ni qu'il a pu presenter sa defense. L'arretne constate pas davantage qu'il etait impossible qu'en prenant une mesurequelconque, comme la remise d'office de la cause à une audienceulterieure, de permettre au demandeur de suivre les debats et del'entendre en sa defense avec l'assistance d'un interprete de langueroumaine et de son avocat.

Des lors, l'arret viole les droits de la defense du demandeur.

Sur les moyens du demandeur :

4. Ensuite de la cassation qui sera prononcee ci-dessous il n'y a pas lieude repondre aux moyens du demandeur qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

25 juin 2013 P.13.1094.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1094.N
Date de la décision : 25/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-25;p.13.1094.n ?
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