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25/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0832.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2013, P.13.0832.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0832.N

A. C.

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision de la commission superieure dedefense sociale du 28 fevrier 2013.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi :
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br>1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930 le pourvoi en cassation contre une decision de la com...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0832.N

A. C.

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision de la commission superieure dedefense sociale du 28 fevrier 2013.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930 le pourvoi en cassation contre une decision de la commissionsuperieure de defense sociale confirmant la decision de rejet de lademande de mise en liberte de l'interne ou declarant fondee l'oppositiondu procureur du Roi contre la decision de mise en liberte de l'internepeut etre forme par l'avocat de l'interne.

2. Il ressort de cette disposition que la decision de maintien del'internement dans un etablissement determine qui ne constitue qu'unemodalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible de fairel'objet d'un pourvoi en cassation.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : la decision attaquee n'indique pas « sur quelle base,nonobstant une decision de la Cour europeenne des droits de l'homme sur lacompatibilite des circonstances d'internement du [demandeur] avec lesarticles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, elle decide, en l'espece, que [le demandeur]est detenu dans des conditions qui sont adaptees à sa maladie mentale etpour quelles raisons une visite des lieux ne serait pas necessaireactuellement » ; ainsi, elle ne repond pas à l'argumentation dudemandeur.

4. Dans ses conclusions d'appel le demandeur a invoque que l'etablissementdans lequel il est detenu n'est pas adapte à sa maladie mentale. Il s'estrefere à cet egard à certains arrets de la Cour europeenne des droits del'homme dans lesquels, outre principalement des considerations generalessur la situation dans les prisons belges, il est aussi question d'un courtsejour pendant quelques mois au cours de l'annee 2009 dans letablissementdans lequel le demandeur est actuellement interne.

5. La commission superieure decide en reprenant les motifs de la decisionattaquee « que le placement en etablissement de defense sociale, sectiondes soins securises pour les detenus ayant un handicap mental, `de Haven'à Merksplas, est maintenu. Dans l'attente d'un placement dans une sectionspecialisee plus adaptee, `De Haven' dispose du meilleur encadrement quipuisse pouvant etre offert au demandeur. La nom de Haven est symboliqued'un endroit garantissant un sejour securise et d'un endroit qu'on peutquitter ; un endroit offrant des perspectives d'avenir. L'objectif estd'offrir les soins et le repos à des residents fragiles et de leur offrirdes perspectives pour leur epanouissement et leur developpementpersonnels. En bref, des perspectives d'avenir. Dans la gestionquotidienne, le SPF Justice et la 'Vlaams Agentschap voor personen met eenHandicap (VAPH) travaillent ensemble. Dans ce climat de vie adapte, il esttenu compte, d'une part, des possibilites et des besoins du groupe-cibleet, d'autre part, des problemes de securite. Trois acteurs sont concernes: les membres du personnel penitentiaire, l'equipe de soins del'etablissement penitentiaire de Merksplas qui assure les soins de base etles aidants specialises du centre de soins Zwart Goor, qui apportent leurexpertise à l'egard de personnes ayant un handicap mental et des troublesdu comportement complementaires. L'etablissement penitentiaire àMerksplas est exemplaire en ce qui concerne le logement et l'assistanced'internes perturbes mentalement dans un etablissement de defense sociale.En outre, l'infrastructure et le fonctionnement de « de Haven » sontsuffisamment connus de la Commission suite à la visite des lieux du 29octobre 2012 ».

Elle ajoute que le demandeur est toujours detenu dans des conditionsadaptees à son etat mental et qu'il n'y a actuellement pas de raisonsd'ordonner une visite des lieux.

6. Par ces motifs, la commission superieure enonce pour quelle raison elleestime que, contrairement à ce qu'invoque le demandeur, l'etablissementest, en ce moment, adapte à son etat mental et que, eu egard à unevisite des lieux anterieure et recente, aucune autre visite ne s'averepour l'heure necessaire. Elle repond ainsi à la defense du demandeur età sa demande d'ordonner une visite des lieux, sans violer l'article 5 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ni meconnaitre l'obligation de motivation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

25 juin 2013 P.13.0832.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0832.N
Date de la décision : 25/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-25;p.13.0832.n ?
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