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24/06/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2013, S.12.0086.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4507



NDEG S.12.0086.F

S. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public, dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxe

lles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4507

NDEG S.12.0086.F

S. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public, dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 24, 70, 133, 134, 139 et 140 de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage ;

- articles 90 et 92 de l'arrete ministeriel du 26 novembre 1991 portantles modalites d'application de la reglementation du chomage ;

- article 149 de la Constitution ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decision attaquee

L'arret dit l'appel du demandeur non fonde et confirme en consequence lejugement dont appel ayant confirme en toutes leurs dispositions lesdecisions du defendeur des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, pour tous sesmotifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement que :

« La contestation porte sur deux decisions d'exclusion notifiees par (ledefendeur) parce que (le demandeur) ne repond pas aux convocations qui luisont adressees. Ainsi que le releve (le defendeur), et le ministere publicdans son avis oral, ces convocations repondent en l'espece au soucilegitime (du defendeur) de connaitre l'evolution des proceduresintroduites par (le demandeur) à l'encontre de sa mutuelle, alors que (cedernier) beneficie d'allocations provisionnelles [de chomage] depuis 1997.

L'article 70 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage prevoit l'exclusion du benefice des allocations de chomagelorsqu'un chomeur ne donne pas suite à une convocation du bureau duchomage. Cette exclusion prend fin, soit le jour ou le chomeur se presenteau bureau du chomage, soit le jour ou le chomeur introduit une demanded'allocations apres une interruption pendant quatre semaines au moins àcause d'une reprise de travail salarie ou une periode d'incapacite detravail indemnisee.

(Le demandeur) soutient en appel avoir informe (le defendeur) d'unchangement d'adresse et explique, par ce motif, l'absence de reaction auxconvocations. C'est dans ce cadre qu'il a produit subitement à la cour[du travail] la copie d'un document, à savoir `un formulaire C1', que[son organisme de paiement,] la Capac, aurait rec,u le 15 avril 2007,reprenant une adresse sur [...], rue H. (Le defendeur) conteste avoirrec,u cette information de la Capac. La Capac n'est pas à la cause.

Concernant les adresses (du demandeur), la cour [du travail] releve que : le registre national reprend à partir d'avril 2006 une adresse officiellerue V. H. à [...] ; (le demandeur) a ete radie d'office le [...] ;l'adresse rue G. à [...] est la premiere adresse reprise officiellement,le 11 janvier 2011, au registre national, apres la radiation de la rue V.H. et il n'y a, entre les deux, aucune autre inscription ; il existe uneconvocation à la rue H., faite en avril 2007 en vue d'un examen medical,et cette adresse ne correspond pas à une adresse officiellement connuepar (le defendeur) ; l'adresse rue G. a ete confirmee par (le demandeur)lorsqu'il s'est presente (au defendeur) en octobre 2008 suite à lapremiere decision d'exclusion et cette confirmation vaut un formulaireC1 ; (le demandeur) signale certes resider à ce moment, de manieretemporaire, pour raisons medicales, en un autre lieu, `chez un ami', surle territoire de la commune de L., mais il n'a pas precise l'adresse et c'etait pourtant une occasion de lever les imbroglios de ses adresses ;cette information d'une residence temporaire `pour raisons medicales' estconfirmee par lui lorsqu'il s'adresse au mediateur federal, en octobre2009, apres la seconde decision d'exclusion ; à ce moment, (le demandeur)est persuade que (le defendeur) doit adresser ses convocations à cetteadresse temporaire.

Il appartient au chomeur d'etre effectivement joignable à l'adresserenseignee sur le formulaire C1 et de veiller à ce que (le defendeur)soit correctement informe en cas de changement d'adresse.

(Le demandeur) est persuade à tort que (le defendeur) devait adresser sesconvocations à son adresse temporaire. (Le defendeur) n'avait niinformation precise, des lors que (le demandeur) a refuse de donnerl'adresse à L. en octobre 2008, ni information officielle, des lors quel'adresse à L. n'a jamais ete l'objet d'une inscription, concernant uneadresse à L. Il n'appartenait pas (au defendeur) de convoquer (ledemandeur) à une residence occasionnelle et temporaire, d'ailleurs nonautrement precisee ni fiable.

(Le demandeur) a ete regulierement convoque à l'adresse connue (dudefendeur) et encore confirmee par [le demandeur] en octobre 2008.L'absence (du demandeur) aux convocations (du defendeur) n'est pasjustifiee et les decisions d'exclusion (du defendeur), des 16 octobre 2008et 30 juin 2009, adequatement motivees en fait et en droit, doivent etreconfirmees.

à noter que [le demandeur] s'est à nouveau presente au bureau duchomage le 2 octobre 2009, ce dont (le defendeur) atteste à l'attentionde l'organisme de paiement, dans le cadre de l'article 70 de l'arreteroyal. Il ne resulte cependant d'aucune piece produite que (le demandeur)aurait contacte à ce moment son organisme de paiement et lui auraitdepose le document, afin de regulariser sa situation au plus tot. Parailleurs, (le demandeur) restera `radie' de toute adresse au registrenational jusqu'en janvier 2011 ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 24, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du25 novembre 1991, l'organisme de paiement a pour mission de tenir à ladisposition du travailleur les formulaires dont l'usage est prescrit parl'Office national de l'emploi ; en vertu du S: 2 de cette disposition, ildoit introduire le dossier du travailleur au bureau du chomage en seconformant aux dispositions reglementaires.

En vertu de l'article 133 de l'arrete royal, le dossier du chomeur doitcontenir tous les documents necessaires pour permettre au directeur destatuer sur le droit aux allocations.

En vertu de l'article 134 de l'arrete royal, c'est aupres de son organismede paiement que le chomeur doit introduire un nouveau dossier contenanttous les elements necessaires lorsqu'il change de residence dans leressort du meme bureau regional ; le dossier doit notamment contenir unedeclaration de la situation personnelle et familiale lorsqu'il change deresidence principale.

En vertu de l'article 90 de l'arrete ministeriel, la declarationmodificative de ce changement s'effectue en regle par un document C1 dedeclaration de la situation personnelle et familiale lorsque celui-cipermet la communication de cet evenement, ou par un document C8.

En vertu de l'article 92, S: 1er, de l'arrete ministeriel, l'organisme depaiement, apres avoir appose un cachet sur les documents rec,us, al'obligation de les transmettre à l'Office national de l'emploi ;conformement au S: 3 de cette disposition, la declaration de l'evenementmodificatif survenu en cours de chomage doit parvenir au bureau du chomageau plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquell'evenement modificatif est survenu.

Il ressort de ces dispositions que lorsque le chomeur indique à sonorganisme de paiement, par le formulaire ad hoc, l'endroit ou il habiteeffectivement, il remplit l'obligation qui est la sienne de communiquerson changement d'adresse.

Il ne ressort d'aucune disposition de la reglementation qu'ilappartiendrait au chomeur de verifier si l'organisme de paiement a rempliles missions qui lui incombent et, plus particulierement, de verifier sile defendeur a eu connaissance de la declaration modificative faite à sonorganisme de paiement quant à l'adresse ou il reside.

En vertu des articles 70 et 140 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, ledirecteur peut convoquer le chomeur afin qu'il se presente en sesservices. Il ne peut, en cas d'absence à la date fixee, exclure lechomeur du beneficie des allocations de chomage sur la base de l'article70 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 qu'à la condition qu'il ait etevalablement convoque.

Lorsque le chomeur produit, fut-ce en cours de procedure, un formulaire C1qu'il soutient avoir remis à son organisme de paiement et qui contientmodification de l'adresse ou il habite effectivement, il appartientuniquement à la juridiction, saisie d'une contestation sur des exclusionsfondees sur l'article 70 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, deverifier si le chomeur a rempli son obligation de communiquer àl'organisme de paiement son changement d'adresse, en d'autres termes si cedocuments porte, conformement à l'article 92, S: 1er , de l'arreteministeriel du 26 novembre 1991, le cachet dateur de cet organisme. Lejuge ne peut, sans avoir procede à cette verification, decider que laconvocation a ete valablement envoyee à l'adresse mentionnee sur unprecedent formulaire C1. Il est sans incidence à cet egard que le chomeurn'ait pas mis son organisme de paiement à la cause.

L'arret admet que le demandeur « soutient en appel avoir informe (ledefendeur) d'un changement d'adresse et explique, par ce motif, l'absencede reaction aux convocations. C'est dans ce cadre qu'il a produitsubitement à la cour [du travail] la copie d'un document, à savoir un`formulaire C1' que la Capac aurait rec,u le 15 avril 2007, reprenant uneadresse sur L., rue H. ». S'il doit etre interprete en ce sens qu'ildecide qu'il est sans interet de verifier si ce document a bien ete rec,upar la Capac des lors que [le defendeur] conteste avoir rec,u cetteinformation de la Capac et que cet organisme n'est pas à la cause,l'arret viole les articles 24, 70, 133, 134, 139 et 140 de l'arrete royalet 90 et 92 de l'arrete ministeriel.

Seconde branche

Le formulaire C1 indiquant que l'adresse ou le demandeur habiteeffectivement est rue M. H., à L., faisant partie des piecesreceptionnees avec un inventaire par le greffe de la cour du travail le 10novembre 2011, porte le cachet de la Capac avec la date du 15 janvier 2007et dans aucune piece de la procedure le demandeur n'a soutenu que la Capacl'aurait rec,u à une autre date. Dans la lettre que le conseil dudefendeur adresse à la cour du travail le 14 mars 2012, par laquelle ilsoutient que la Capac ne lui a pas adresse ce formulaire, la date du 15janvier 2007 apparait egalement.

Si en considerant que le demandeur « a produit subitement à la cour [dutravail] la copie d'un document, à savoir un `formulaire C1' que la Capacaurait rec,u le 15 avril 2007, reprenant une adresse sur L., rue H. »,l'arret estime que le demandeur n'etablissait pas que la Capac auraitrec,u le formulaire du 15 janvier 2007, il refuse de lire dans ce documentun element qui y figure, à savoir le cachet dateur de la Capac à la datedu 15 janvier 2007, et meconnait, partant, la foi qui lui est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

S'il vise un formulaire C1 autre que celui portant le cachet dateur de laCapac du 15 janvier 2007 mentionnant l'adresse rue H. à L., à defautd'indiquer de quels elements il tire cette information, aucune piece de laprocedure ni les inventaires des dossiers des parties et du dossier del'auditorat ne mentionnant un autre formulaire C1 etabli en 2007, l'arretne permet pas à la Cour d'exercer son controle sur la legalite de ladecision (violation du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 27, 12DEG, 70, 73, 74, 139 et 140 de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage ;

- article 90 de l'arrete ministeriel du 26 novembre 1991 portant lesmodalites d'application de la reglementation du chomage ;

- article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de lapopulation, aux cartes d'identite, aux cartes d'etranger et aux documentsde sejour et modifiant la loi du 8 aout 1983 organisant un registrenational des personnes physiques ;

- article 16, S: 1er, de l'arrete royal du 16 juillet 1992 relatif auxregistres de la population et au registre des etrangers.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du demandeur non fonde et confirme en consequence lejugement dont appel ayant confirme en toutes leurs dispositions lesdecisions du defendeur des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, pour tous sesmotifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement ceux reproduits au premier moyen.

Griefs

La residence principale du chomeur est definie par l'article 27, 12DEG, del'arrete royal du 25 novembre 1991 comme etant la residence au sens del'article 3 de la loi du 19 juillet 1991. Aux termes de cette disposition,la residence principale est, soit le lieu ou vivent habituellement lesmembres d'un menage, soit le lieu ou vit habituellement une personneisolee, le Roi etant charge de fixer les regles complementaires permettantde determiner cette residence principale. En vertu de l'article 16 del'arrete royal du 16 juillet 1992, la determination de la residenceprincipale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire laconstatation d'un sejour effectif dans une commune durant la plus grandepartie de l'annee. Pour l'application de la reglementation sur le chomage,il est sans incidence que le chomeur n'ait pas respecte l'obligation des'inscrire à l'administration communale de son lieu de residenceprincipale et qu'il ne soit pas inscrit aux registres de la population.L'article 27, 12DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 se refere à ladefinition donnee par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 et non àl'accomplissement des formalites qu'il prevoit.

C'est à la residence principale ainsi definie que doivent etre adresseesau chomeur les convocations du bureau du chomage prevues par les articles70 et 140 de l'arrete royal et la sanction d'exclusion prevue par cetarticle 70 en cas d'absence du chomeur à la date fixee n'est applicablequ'à la condition qu'il ait ete valablement convoque à l'adresse decette residence.

En vertu des articles 133 et 134 de l'arrete royal et 90 de l'arreteministeriel, il appartient au chomeur de constituer un dossier etnotamment de declarer sa residence habituelle et toute modification decelle-ci. Cette declaration se fait, en regle, sur la « declaration desituation personnelle et familiale C1 » qui doit contenir l'affirmationde l'endroit ou le chomeur vit habituellement.

En vertu de l'article 139, alinea 1er, de l'arrete royal, le directeurpeut verifier les declarations du chomeur lorsqu'il estime qu'elles nesont pas fiables.

Il ressort du proces-verbal de l'audition du chomeur d'octobre 2008 que ledemandeur a declare : « mon domicile est toujours rue G., à B. mais jen'y reside pas habituellement, actuellement je vis chez un ami à L. et cepour raison de sante ». Il ne ressort de ce proces-verbal ni que ledemandeur aurait refuse de donner l'adresse à laquelle il indiquait etreactuellement à L. ni qu'il lui aurait ete demande par les services dudefendeur de preciser cette adresse.

Il s'ensuit que :

Premiere branche

S'il decide que l'adresse de la rue G., à B. a ete, lors de l'audition dudemandeur d'octobre 2008, renseignee par celui-ci comme etant celle ou ilresidait habituellement, l'arret lit dans ce proces-verbal ce qui ne s'ytrouve pas et n'y lit pas ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi quilui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)ainsi que la notion de residence habituelle au sens des articles 27,12DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, 3 de la loi du 16 juillet1991 et 16, S: 1er, de l'arrete royal du 16 juillet 1992. Par voie deconsequence, en confirmant les decisions d'exclusion suite auxconvocations envoyees à cette adresse, l'arret viole les articles 70 et140 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

Deuxieme branche

Pour avoir valeur de « declaration de situation personnelle et familialeC1 » quant à la residence habituelle du chomeur au sens de lareglementation, la declaration doit contenir l'endroit ou le chomeur vithabituellement.

Une declaration par laquelle le chomeur declare ne pas vivrehabituellement à une adresse (rue G., à B.) et vivre actuellement à unautre endroit (à L.) ne peut avoir la valeur d'un formulaire C1confirmant la residence habituelle du demandeur rue G., à B.

L'arret, qui decide que l'adresse de la rue G., à B. a ete confirmee parle demandeur et que « cette confirmation vaut un formulaire C1 » violeles dispositions reglementaires qui regissent la declaration de saresidence habituelle par le chomeur (violation des articles 27, 12DEG, 133et 134 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, 90 de l'arrete ministerieldu 26 novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, S: 1er, del'arrete royal du 16 juillet 1992).

Par voie de consequence, en confirmant les decisions d'exclusion prisespar le defendeur à la suite de convocations dont il constate qu'elles ontete envoyees à l'adresse de la rue G., l'arret viole les articles 70 et140 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

Troisieme branche

L'arret retient que le demandeur a refuse de donner l'adresse à L. enoctobre 2008 et decide que cette adresse, non autrement precisee, n'etaitpas « fiable ».

Premiere sous-branche

S'il lit ce refus dans le proces-verbal d'audition du 20 octobre 2008, quin'indique ni que le demandeur aurait ete interroge sur son adresse à L.ni qu'il aurait refuse de la donner, l'arret y lit ce qui ne s'y trouvepas violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).

Seconde sous-branche

En vertu de l'article 139, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991, lorsque les declarations du chomeur ne permettent pas au defendeurde determiner à quelle adresse celui-ci vit habituellement, il luiappartient d'inviter le chomeur à preciser cette adresse et au besoin laconfirmer par des elements de preuve.

S'il deduit le refus du demandeur de donner son adresse à L. de la seulecirconstance que lors de son audition en octobre 2008 le demandeur n'a pasprecise cette adresse, l'arret, qui ne constate pas qu'il y aurait eteinvite, meconnait l'obligation qu'impose au defendeur l'article 139,alinea 1er, de l'arrete royal, lorsqu'une declaration valant C1 ne permetpas au defendeur de determiner quelle est la residence habituelle duchomeur, de la lui faire preciser et au besoin de verifier laditedeclaration (violation de l'article 139, alinea 1er, de l'arrete royal).

à tout le moins, à defaut d'indiquer sur quels elements de preuve ilfonde le refus du demandeur de preciser son adresse à L., l'arret n'estpas regulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution)et ne permet pas à la Cour d'exercer son controle sur la legalite de sadecision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Il se deduit de ces deux sous-branches que l'arret n'a pu legalementdecider que les convocations adressees rue G., à B. etaient valables etque l'absence du demandeur à la date fixee par celles-ci justifiait lasanction d'exclusion (violation des articles 70, 133, 134, 139 et 140 del'arrete royal du 25 novembre 1991 et 90 de l'arrete ministeriel du 26novembre 1991).

Quatrieme branche

L'arret constate que le demandeur a produit « à la cour [du travail] lacopie d'un document, à savoir un `formulaire C1' que la Capac auraitrec,u le 15 avril 2007, reprenant l'adresse sur L., rue H. ».

L'arret admet que le demandeur a ete convoque en avril 2007 rue H. en vued'un examen medical.

Il admet qu'apres la seconde decision d'exclusion du 30 juin 2009, lorsquele demandeur s'adresse au mediateur federal, il « est persuade que (ledefendeur) doit adresser ses convocations [à sa] residence temporaire`pour raisons medicales' ».

L'arret constate que le demandeur n'a procede à aucune inscription auregistre de la population entre les 19 septembre 2006 et 11 janvier 2011.

Enfin, l'arret ne constate pas que le demandeur aurait, pendant cetteperiode, vecu habituellement à une autre adresse que la residence qu'ilqualifie de temporaire et occasionnelle.

Il s'ensuit que :

Premiere sous-branche

Lorsque le chomeur s'installe durablement et effectivement, pendant laplus grande partie de l'annee, dans un endroit determine, il y fixe saresidence au sens des articles 27, 12DEG, de l'arrete royal du 25 novembre1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, S: 1er, de l'arrete royal du16 juillet 1992. Lorsqu'une residence repond à ces conditions, il estsans incidence que le chomeur n'y soit pas domicilie ou qu'il y residepour raisons de sante et qu'il n'ait des lors l'intention de s'y fixer quetemporairement. Une residence temporaire peut etre principale lorsque lechomeur ne vit pas habituellement à une autre adresse.

Des lors qu'il ressort des constations de l'arret qu'entre le 15 avril2007 et les convocations pour audition, le demandeur a indique resider rueH. et qu'il ne ressort pas desdites constatations qu'il aurait vecu à unequelconque autre adresse, l'arret n'a pu, partant, legalement decider quelorsque le defendeur l'a convoque les 30 septembre 2008 et 19 mai 2009, laresidence habituelle du demandeur etait rue G., et non rue H., pour desmotifs tenant au caractere temporaire, pour raisons de sante, de cetteadresse (violation des articles 27, 12DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, S: 1er, de l'arreteroyal du 16 juillet 1992).

Seconde sous-branche

Une residence occasionnelle est, selon le sens usuel des termes, unendroit ou une personne reside de maniere fortuite, exceptionnelle, paropposition avec l'endroit ou elle vit habituellement.

Des lors que l'arret constate qu'entre le 15 avril 2007 et apres laseconde convocation pour audition, le demandeur a indique resider rue H., et qu'il ne constate aucun autre endroit ou le demandeur auraiteffectivement vecu, l'arret, en qualifiant d'occasionnelle l'adresse de larue H., deduit des faits constates par lui des consequences qui ne sontsusceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, violant,partant, la notion legale de presomption (violation des articles 1349 et1353 du Code civil) et, par voie de consequence, de residence habituelleau sens des articles 27, 12DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, 3de la loi du 19 juillet 1991 et 16, S: 1er, de l'arrete royal du 16juillet 1992.

Il se deduit de ces deux sous-branches qu'en decidant que le defendeur nedevait pas, les 30 septembre 2008 et 19 mai 2009, convoquer le demandeurà l'adresse de la rue H., et que son absence suite aux convocationsadressees rue G., à B., justifiait legalement les decisions des 16octobre 2008 et 30 juin 2009 l'excluant du benefice des allocations dechomage, l'arret viole les articles 70 et 140 de l'arrete royal du 25novembre 1991.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 133, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage impose aux chomeurs vises par cette dispositiond'introduire aupres de l'organisme de paiement un dossier contenant unedemande d'allocations et tous les documents necessaires au directeur dubureau du chomage pour statuer sur le droit aux allocations et fixer lemontant de celles-ci. Conformement au paragraphe 2, le dossier vise auparagraphe 1er doit contenir une declaration de la situation personnelleet familiale, notamment lorsque 1DEG le chomeur sollicite pour la premierefois des allocations de chomage, 2DEG le benefice des allocations a eteinterrompu durant plus d'un an ou 4DEG le chomeur demenage et la communede sa nouvelle residence principale releve du ressort d'un autre bureau duchomage.

L'article 134, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal enonce que le chomeur doitintroduire aupres de son organisme de paiement un nouveau dossierlorsqu'il demenage et que la commune de la nouvelle residence principalereleve du ressort du meme bureau du chomage. Le paragraphe 2, 2DEG,prevoit que ce dossier doit dans ce cas contenir une declaration de lasituation personnelle et familiale.

En vertu de l'article 90, alinea 4, de l'arrete ministeriel du 26 novembre1991 portant les modalites d'application de la reglementation du chomage,pris en execution de l'article 138, alinea 1er, 4DEG, de l'arrete royal,le chomeur communique en regle un evenement modificatif au moyen de la« declaration de situation personnelle et familiale » C1.

Le modele de declaration de situation personnelle et familiale C1 fixe parle comite de gestion de l'Office national de l'emploi conformement àl'article 138, alinea 2, de l'arrete royal invite le chomeur à indiquerl'adresse de sa residence effective.

Suivant l'article 92, S: 1er, l'organisme de paiement introduit le dossieraupres du bureau du chomage competent.

Conformement aux articles 17, S: 2, alinea 2, 2DEG, et 167, S: 4, del'arrete royal, l'organisme de paiement doit payer au beneficiaire lesallocations qui lui sont dues et qui n'ont pu lui etre payees en raison dela negligence ou de la faute de cet organisme, notamment si des documentsont ete transmis tardivement au bureau du chomage.

Selon l'article 139, alineas 1er et 3, de l'arrete royal, le bureau duchomage peut verifier toutes les declarations et documents introduits parle chomeur et si le travailleur satisfait à toutes les conditionsrequises pour pretendre aux allocations. L'article 140 autorise ledirecteur à convoquer le chomeur au bureau du chomage. Conformement àl'article 70, alinea 1er, le chomeur qui n'a pas donne suite à une telleconvocation est exclu du benefice des allocations.

Il resulte de l'ensemble des dispositions precitees que, lorsque lechomeur introduit aupres de son organisme de paiement une declaration desituation personnelle et familiale C1 signalant son demenagement dans leressort du meme bureau du chomage mais que l'organisme de paiements'abstient de transmettre le dossier contenant cette declaration auditbureau, la convocation, prevue à l'article 140 de l'arrete royal, envoyeepar l'Office national de l'emploi à l'adresse indiquee dans la dernieredeclaration C1 qui lui est parvenue est reguliere, sans prejudice del'obligation pour l'organisme de paiement de payer les allocations quin'ont pu etre payees au chomeur en raison de la negligence ou de la fautede cet organisme.

L'arret constate que le defendeur avait connaissance d'une « adresse rueG. [à B.] [...] mentionnee [par le demandeur] sur le formulaire C1complete le 11 juillet 2006 », que le demandeur produisait en appel la« copie d'un [...] `formulaire C1' que l'organisme de paiement auraitrec,u [en] 2007, reprenant une adresse sur L., rue H. » et que ledefendeur contestait avoir rec,u cette information de l'organisme depaiement. Il enonce que « [le defendeur] n'avait ni information precise[...] ni information officielle [...] concernant une adresse à L. » etque « l'adresse connue [du defendeur] » etait celle de la rue G. à B.

Il se deduit de ces enonciations que, selon l'arret, le defendeur n'a pasrec,u de declaration de la situation personnelle et familiale C1 signalantun demenagement du demandeur rue H. à L.

Ainsi l'arret justifie legalement sa decision qu'en 2008 et 2009, « [ledemandeur] a ete regulierement convoque à l'adresse connue [dudefendeur] », rue G. à B.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les enonciations citees en reponse à la premiere branche du moyenconstituent un fondement distinct et suffisant de la decision de l'arretque le demandeur a ete regulierement convoque.

Dirige contre d'autres motifs, le moyen, en cette branche, ne sauraitentrainer la cassation et est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

Sur le second moyen :

Quant aux quatre branches reunies :

Les enonciations citees en reponse à la premiere branche du premier moyenconstituant un fondement distinct et suffisant de la decision de l'arret,le moyen qui, en chacune de ses branches, est dirige contre d'autresmotifs est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent six euros vingt-quatre centimes endebet envers la partie demanderesse et à la somme de trois centquarante-sept euros treize centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

24 JUIN 2013 S.12.0086.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0086.F
Date de la décision : 24/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-24;s.12.0086.f ?
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