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24/06/2013 | BELGIQUE | N°S.11.0116.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2013, S.11.0116.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

938 ET 362

NDEG S.11.0116.F

TE.DE.ROUTE, societe anonyme dont le siege social est etabli àGrez-Doiceau, rue de la Ferme Brion, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

Y. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2010par la cour du tr

avail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

938 ET 362

NDEG S.11.0116.F

TE.DE.ROUTE, societe anonyme dont le siege social est etabli àGrez-Doiceau, rue de la Ferme Brion, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

Y. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Les conclusions de la demanderesse deduisaient l'aveu d'un accord dudefendeur sur la modification des conditions de sa remuneration du faitque « les parties ont execute en 2003, en 2004 et jusqu'en septembre2005, date de la fin du contrat de travail, cet accord portant sur lamodification de l'octroi de cet avantage ».

En portant sur ces conclusions l'appreciation que la demanderesse« n'allegue aucun acte positif d'execution dont un accord [du defendeur]sur la modification des conditions de remuneration pourrait etrededuit », l'arret ne donne pas de celles-ci une interpretationinconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leurest due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Par la consideration que la demanderesse « n'allegue aucun acte positifd'execution dont un accord [du defendeur] sur la modification desconditions de remuneration pourrait etre deduit », l'arret a pu deciderlegalement et sans verser dans la contradiction alleguee par le moyen, encette branche, que l'aveu extrajudiciaire d'un tel accord n'est pasetabli.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions legalement formeestiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent etrerevoquees que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loiautorise.

Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition resolutoire esttoujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oul'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas,le contrat n'est point resolu de plein droit. La partie envers laquellel'engagement n'a point ete execute a le choix ou de forcer l'autre àl'execution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander laresolution avec dommages et interets. La resolution doit etre demandee enjustice, et il peut etre accorde au defendeur un delai selon lescirconstances.

Dans la mesure ou il revient à soutenir que le fait de ne pas avoirinvoque la rupture du contrat de travail à la suite d'une modificationunilaterale des conditions de travail prive le travailleur du droit dedemander ulterieurement l'execution du contrat tel qu'il a ete conclu, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Pour le surplus, du principe general du droit suivant lequel larenonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits ou d'actes non susceptibles d'une autre interpretation, il nedecoule pas qu'inversement, « la renonciation à un droit doit etrededuite de faits ou d'actes non susceptibles d'une autreinterpretation ».

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent septante-cinq euros vingt-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte etprononce en audience publique du vingt-quatre juin deux mille treize parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|----------+----------------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

24 JUIN 2013 S.11.0116.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0116.F
Date de la décision : 24/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-24;s.11.0116.f ?
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