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24/06/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0450.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2013, C.12.0450.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3533 ET 39

NDEG C.12.0450.F

Eurogenerics, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Esplanade Heysel B 22,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. Lundbeck A/S, societe de droit danois dont le siege est etablià Valby (Danemark), Ottiliavej, 9,

2. Lundbeck, societe anonyme dont le siege social est etabli Ã

  Ixelles,avenue Moliere, 225,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3533 ET 39

NDEG C.12.0450.F

Eurogenerics, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Esplanade Heysel B 22,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. Lundbeck A/S, societe de droit danois dont le siege est etablià Valby (Danemark), Ottiliavej, 9,

2. Lundbeck, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,avenue Moliere, 225,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 3 juin 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 5 juin 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general HenriVanderlinden a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 24, 26 et 584, alinea 2, du Code judiciaire ;

* article 51, S: 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevetsd'invention ;

* articles 5 et 15, specialement S: 2, du reglement (CE) nDEG 469/2009du Parlement europeen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant lecertificat complementaire de protection pour les medicaments (versioncodifiee) et, pour autant que de besoin, articles 5 et 15,specialement S: 2, du reglement (CEE) nDEG 1768/92 du Conseil du 18juin 1992 concernant la creation d'un certificat complementaire deprotection pour les medicaments ;

* articles 1349, 1350, 3DEG, et 1352 du Code civil.

Decision et motifs critiques

Apres avoir constate que :

« 1. Lundbeck (ici les defenderesses) est une societe pharmaceutique.Elle est titulaire du brevet europeen EP 0 347 066 (denomme ci-apres le`EP 066') portant sur l'escitalopram, substance active d'un antidepresseurcommercialise en Belgique sous la marque Sipralexa. Ce brevet expire le1er juin 2009.

Le 3 juin 2003, Lundbeck obtient un certificat complementaire deprotection, enregistre sous le numero 2002/039 (denomme ci-apres le « CCP039 ») qui expire le 1er juin 2014.

2. Par un jugement rendu le 3 octobre 2011, en cause des societesRatiopharm GmbH, Ratiopharm Belgium et Tiefenbacher GmbH contre H.Lundbeck A/S, en presence de la societe Teva Pharma Belgium, le tribunalde commerce de Bruxelles prononce la nullite du CCP 039 et dit le jugementexecutoire par provision.

Lundbeck interjette appel de ce jugement par requete deposee au greffe dela cour [d'appel] le 9 novembre 2011. Par un arret du 14 fevrier 2012, lacour met cet arret à neant en ce qu'il a prononce l'execution provisoireet remet la cause à une date ulterieure pour qu'il soit statue au fond.Le 18 avril 2012, Eurogenerics (ici demanderesse) intervientvolontairement dans cette affaire ».

L'arret attaque met l'ordonnance du premier juge à neant et, statuant ànouveau, dit la demande formee par les defenderesses recevable etpartiellement fondee.

Vu l'urgence et statuant au provisoire jusqu'à ce qu'il soit statue parune decision coulee en force de chose jugee sur l'action en nullite du CCP039 des defenderesses, l'arret attaque :

* fait defense à la demanderesse de commettre directement ouindirectement, par l'intermediaire de tiers des actes de contrefac,ondu CCP 039, tels qu'interdits au sens de l'article 27 de la loi surles brevets d'invention du 28 mars 1984 et notamment, la fabrication,l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importationou la detention aux fins precitees de produits generiques à based'escitalopram et ce sous peine d'une astreinte de 10.000 euros parboite d'Escitalopram EG qui serait fabriquee, offerte, mise dans lecommerce, utilisee, importee ou detenue aux fins precitees, dix joursapres la signification de l'arret ;

* fait defense à la demanderesse de faire tout acte de publicite ou depromotion, y compris sans y etre limite, sous forme de communicationsorales au corps medical, aux pharmaciens et aux grossistes, pour desproduits generiques à base d'escitalopram et ce sous peine d'uneastreinte de 10.000 euros par acte de publicite ou de promotion, oupar support publicitaire, des le lendemain de la signification del'arret ;

* fait defense à la demanderesse de distribuer des echantillonsd'Escitalopram EG au corps medical, sous peine d'une astreinte de10.000 euros par echantillon, des le lendemain de la signification del'arret.

L'arret attaque deboute les defenderesses du surplus de leur demande etmet les depens des deux instances à charge de la demanderesse.

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs qu'il indique sub IV« Discussion » et plus particulierement sur les considerationssuivantes :

« 12. Le juge des referes, qui constate que la cause est urgente etdecide qu'un dommage immediat menace le demandeur en refere si une mesureconservatoire determinee n'est pas ordonnee, n'est pas tenu de repondre demaniere plus precise ou plus circonstanciee aux moyens de defense soulevespar la personne à l'egard de laquelle la mesure est demandee et fondessur le droit materiel (...).

Il s'en deduit que, dans ces circonstances, le juge peut se borner àexaminer si l'existence d'un droit est suffisamment vraisemblable pourordonner une mesure conservatoire, pourvu qu'il n'applique pas des reglesde droit deraisonnables ou refuse deraisonnablement d'appliquer celles-cidans son raisonnement (...).

13. Comme le CCP 039 couvre precisement le produit escitalopram, toutproduit qui en contient viole prima facie les droits exclusifs de Lundbeckfondes sur ce meme CCP.

Il n'est pas conteste que le produit commercialise par Eurogenericscontient de l'escitalopram. Elle revendique d'ailleurs qu'elle en a ledroit, en se fondant sur l'autorite de la chose jugee qu'aurait, selonelle, le jugement du 3 octobre 2011 qui a annule le CCP 039.

Ce jugement a ete frappe d'appel et son caractere executoire a eteexpressement annule par l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 14fevrier 2012 sur la motivation suivante :

`L'effet erga omnes d'une decision de nullite (d'un brevet) a pourconsequence que la garantie, prevue à l'article 1398, S: 2, du Codejudiciaire, contre une execution provisoire qui s'avere finalementinjustifiee ne peut pas offrir une protection efficace. Une fois annule(ex tunc), un brevet/CCP ne peut plus etre restaure.

L'effet suspensif expres et exceptionnel du pourvoi en cassation dirige àl'encontre de l'annulation d'un brevet/CCP prononcee en appel, n'est pascompatible avec l'octroi de l'execution provisoire pour l'annulation d'unbrevet/CCP en premiere instance.

Admettre l'execution provisoire d'une declaration de nullite d'unbrevet/CCP en premiere instance oterait tout son sens à l'effet suspensifexpres du pourvoi en cassation dirige contre une annulation prononcee enappel, tel qu'il a ete prevu par le legislateur et est par consequentcontraire à l'article 51 LBI, qui ne vaut pas seulement à l'egard desbrevets mais egalement pour les CCP.

La cour [d'appel] decide que l'execution provisoire de l'annulation du CCP2002C/039 de l'appelante n'est pas permise par la loi et que c'est à tortque le premier juge a declare le jugement litigieux executoire parprovision nonobstant tout recours et qu'il a autorise l'executionprovisoire de celui-ci en ce qui concerne l'annulation dudit CCP.

Le jugement en cause doit donc etre annule en consequence'.

Dejà, dans son arret du 5 janvier 2012 (C.11.0101.N), la Cour decassation avait dit pour droit que :

`En vertu de l'article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur ladelivrance de brevets europeens, le recours contre la decision de ladivision d'opposition a un effet suspensif.

Ensuite de cette disposition, la decision de la division d'opposition quifait l'objet d'un recours n'a aucun effet sur les droits apparents dutitulaire d'un brevet, tant qu'aucune decision definitive n'est intervenuedans la procedure d'opposition.

Les juges d'appel ont considere que :

- il y a lieu d'admettre que le volet belge d'un brevet europeen est, àpremiere vue, valable et peut justifier que des mesures provisoires soientprises afin de proteger ce brevet, fut-il serieusement conteste, tantqu'il n'a pas ete declare nul par une decision passee en force de chosejugee ;

- la decision de la division d'opposition de l'Office europeen des brevetsdu 17 mars 2010 revoquant le brevet, apres qu'elle eut d'abord maintenu cebrevet moyennant quelques modifications par une decision du 27 mars 2007,ne s'y oppose pas ;

- la defenderesse a, en effet, forme un recours contre cette decision et,en vertu de l'article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur ladelivrance de brevets europeens, ce recours a un effet suspensif ;

- cet effet suspensif ne peut s'entendre que dans le sens ou cettedecision de revocation n'a pas d'effet juridique et que le brevet conserveentierement ses effets, ce qui implique que la defenderesse a et conservele droit d'invoquer les droits exclusifs qui en resultent en tant quetitulaire du brevet.

Ils ont ainsi legalement justifie leur decision'.

Ce qui est valable pour l'opposition l'est egalement pour la nullite.

Il se deduit de ces deux arrets que c'est à tort que [la demanderesse]soutient que [les defenderesses] ne pourrai[ent] faire valoir de droitsapparents en raison de l'annulation du CCP 039 par le tribunal de commercede Bruxelles.

Eu egard aux regles specifiques qui s'appliquent en matiere de brevets, lejugement du 3 octobre 2011 (frappe d'appel et non executoire) n'a aucuneffet juridique sur le CCP 039 qui conserve entierement ses effets, avecla consequence, comme le precise la Cour de cassation, que [lesdemanderesses ont] et conserve[nt] la faculte d'invoquer les droitsexclusifs qui en resultent. [Elles sont] donc en droit, prima facie, des'opposer à ce qu'un tiers fabrique, offre, mette dans le commerce ouimporte le produit faisant l'objet du brevet.

14. Vainement, [la demanderesse] soutient-elle que les indices decontrefac,on devraient se limiter à la partie du brevet qui concerne leprocede de fabrication qu'elle soutient ne pas contrefaire. Elle s'appuiesur une decision rendue par la cour d'appel de La Haye du 24 janvier 2012.

Pour les memes motifs que ceux exposes plus haut, il n'y a pas lieud'avoir egard à cette decision en ce qui concerne les droits apparents,des lors qu'un pourvoi en cassation a ete introduit contre cette decision.

15. Enfin, [la demanderesse] soutient que son produit contient un seladditif d'acide et qu'il serait l'escitalopramoxalate, necessitant uneetape supplementaire par rapport à la revendication de methode 6.

Outre que cette affirmation n'est pas demontree, elle n'est pas pertinentedes lors [que la demanderesse] ne conteste pas que le produit qu'elle metsur le marche contient de l'escitalopram entrant dans la composition viseepar les revendications du brevet.

16. Les droits apparents sont des lors etablis ».

L'arret attaque decide ainsi en substance que le jugement du 30 octobre2011, parce qu'il est frappe d'appel et n'est pas executoire, n'a aucuneffet juridique sur le CCP 039 en depit du fait qu'il prononce lamainlevee de ce dernier.

Griefs

1. Conformement à l'article 584 du Code judiciaire, le juge des referespeut ordonner des mesures necessaires à la sauvegarde des droits s'ilexiste une apparence de droits qui justifie qu'une decision soit prise.

Le juge des referes excede toutefois les limites de son pouvoir lorsque,dans l'examen des droits apparents des parties, il s'appuie sur des reglesde droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provisoiresqu'il ordonne.

2. L'autorite de la chose jugee est la presomption irrefragable de veriteque la loi attache à la decision du juge. Elle dispense de toute preuvecelui au profit duquel elle existe (articles 1349, 1350, 3DEG, et 1352 duCode civil).

3. Toute decision definitive a, des son prononce, autorite de chose jugee(article 24 du Code judiciaire) et cette autorite subsiste tant que cettedecision n'a pas ete infirmee (article 26 du Code judiciaire).

4. Il resulte par ailleurs des termes memes de l'articles 51, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention - quiest applicable aux certificats complementaires de protection en vertu desarticles 5 et 15, S: 2, des reglements nDEG 469/2009 et nDEG 1768/92 visesau moyen - que « lorsqu'un brevet est annule, en totalite ou en partie,par un jugement ou un arret ou par une sentence arbitrale, la decisiond'annulation a contre tous l'autorite de la chose jugee sous reserve de latierce opposition ».

5. Il suit de là que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du3 octobre 2011 annulant le CCP 039 etait revetu d'une autorite de chosejugee « erga omnes » (article 51, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 28mars 1984 et 5 et 15, S: 2, des reglements nDEG 469/2009 et nDEG 1768/92vises au moyen) des son prononce (article 24 du Code judiciaire) et quecette autorite de chose jugee subsiste tant qu'il n'aura pas ete reformeen degre d'appel (article 26 du Code judiciaire) en sorte qu'il est etablià l'egard et au profit de tous que le CCP 039 est sans effet (articles1349, 1350, 3DEG, et 1352 du Code civil).

En considerant des lors que la decision d'annulation du CCP 039 n'avaitaucun effet sur les droits apparents decoulant pour les defenderesses dece certificat complementaire de protection, l'arret attaque meconnaitmanifestement la portee de l'autorite absolue de la chose jugee attacheeau jugement rendu le 3 octobre 2011 par le tribunal de commerce deBruxelles (violation des articles 24 et 26 du Code judiciaire, 51, S: 1er,de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et des articles 5 et15, S: 2, des reglements nDEG 469/2009 et nDEG 1768/92 vises au moyen)ainsi que la portee de la presomption legale attachee à l'autorite de lachose jugee (violation des articles 1349, 1350, 3DEG, et 1352 du Codecivil).

De la sorte, l'arret attaque s'est appuye, à l'occasion de l'appreciationprovisoire des droits des parties, sur une regle de droit qui ne pouvaitraisonnablement fonder sa decision et a, des lors, viole l'article 584,alinea 2, du Code judiciaire ainsi que les autres dispositions visees aumoyen.

III. La decision de la Cour

Conformement à l'article 584 du Code judiciaire, le juge des referes peutordonner des mesures necessaires à la sauvegarde des droits de la partiedemanderesse s'il existe une apparence de droits qui justifie qu'une telledecision soit prise. Il excede les limites de ses pouvoirs lorsque, dansl'examen des droits apparents des parties, il s'appuie sur des regles dedroit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provisoires qu'ilordonne.

Aux termes de l'article 24 du Code judiciaire, toute decision definitivea, des son prononce, autorite de chose jugee et, aux termes de l'article26 de ce code, l'autorite de chose jugee subsiste tant que la decision n'apas ete infirmee.

Toutefois, tant que la decision n'est pas passee en force de chose jugee,c'est-à-dire tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel,son autorite de chose jugee est conditionnelle. L'eventualite d'admissiond'une voie de recours n'aneantit pas l'existence de la decision maissoumet celle-ci à l'alea d'une reformation qui en serait la suite.

Aux termes de l'article 51, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 28 mars 1984sur les brevets d'invention, lorsqu'un brevet est annule, en totalite ouen partie, par un jugement ou un arret ou par une sentence arbitrale, ladecision d'annulation a contre tous l'autorite de la chose jugee sousreserve de la tierce opposition.

Suivant le second alinea de cette disposition, les decisions d'annulationne sont toutefois inscrites au registre des brevets d'invention tenu parl'Office de la propriete intellectuelle que lorsqu'elles sont passees enforce de chose jugee.

En vertu de l'article 1397 du Code judiciaire, sauf les exceptions prevuespar la loi, l'appel forme contre le jugement definitif en suspendl'execution.

Aux termes de l'article 51, S: 2, de la loi du 28 mars 1984, en casd'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif. Ilressort des travaux preparatoires de la loi du 28 mars 1984 que lelegislateur a adopte cette disposition vu la gravite de la decisiond'annulation car le tribunal ne peut restaurer un brevet annule.

Il s'ensuit que le juge des referes, appele à interdire provisoirementdes actes de contrefac,on, peut raisonnablement, pour etablir l'existencedes droits apparents de la demanderesse, avoir egard au brevet europeendont elle est titulaire meme s'il a ete annule par une decision dutribunal de commerce, aussi longtemps qu'il n'a pas ete statuedefinitivement sur l'appel dirige contre cette decision d'annulation.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quatre-vingt-cinq eurosquatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre cent neuf euros nonante-sept centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

24 JUIN 2013 C.12.0450.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0450.F
Date de la décision : 24/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-24;c.12.0450.f ?
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