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24/06/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0336.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2013, C.12.0336.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1461 ET 3882

NDEG C.12.0336.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul A

lain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1461 ET 3882

NDEG C.12.0336.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 novembre2011 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 6 juin 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 6 juin 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalHenri Vanderlinden a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1251,3DEG, et 1134 du Code civil ;

- article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Par jugement du 2 novembre 2011 le tribunal de premiere instance de Liegedit l'appel interjete par la demanderesse contre le jugement, rendu le 29mars 2010 par le tribunal de police de Liege, non fonde.

En confirmant le jugement dont appel et en donnant acte aux parties dufait que la reclamation de la defenderesse n'etait, dans le cadre de laprocedure d'appel, plus formulee à titre provisionnel, le tribunal depremiere instance de Liege condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse la somme de 1.750,05 euros, à majorer les interetscompensatoires au taux legal depuis la date des decaissements.

Le tribunal fonde cette decision sur les motifs suivants :

« I. Les antecedents et l'objet du litige

1. Un accident de la circulation survient le 20 avril 2006 à Uccle entreun vehicule Peugeot, couvert en responsabilite civile par la(demanderesse), et O. S., pieton.

O. S. est blessee.

La (defenderesse) intervient en sa faveur dans le cadre d'une assurancecollective hospitalisation.

2. Se prevalant de la subrogation legale de l'article 41 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ou, subsidiairement, decelle visee par l'article 1251, 3DEG, du Code civil, ou plussubsidiairement encore d'une subrogation conventionnelle dans les droitsdont O. S. dispose à l'encontre de la (demanderesse) sur le fondement del'article 29bis de la loi du 25 juin 1992, la (defenderesse) pretend auremboursement de ses debours, evalues provisionnellement à 1.750,05euros, à charge de la (demanderesse).

(...)

II. Discussion

(...)

2. Sur le fondement - Droit de subrogation legale invoque par la(defenderesse)

2.1. Subrogation legale de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, dans les droits conferes par l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs

2.1.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs confere aux victimes et à leurs ayants droit un droit à lareparation des dommages corporels et des dommages lies au deces, subissuite à un accident de la circulation dans lequel est implique unvehicule automoteur, à charge de l'assureur qui couvre la responsabilitedu proprietaire, conducteur ou detenteur du vehicule implique.

Il n'est en l'espece pas conteste qu'O. S., pietonne blessee, beneficie del'indemnisation automatique de l'usager faible, telle qu'elle est regleepar cette disposition legale, les parties s'opposant uniquement surl'existence, dans le chef de la (defenderesse), d'un droit de subrogationdans ce droit d'indemnisation automatique d'O. S. à l'egard de l'assureurdu vehicule implique dans l'accident de la circulation dont elle a etevictime.

2.1.2. Conformement à l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, disposition propre aux assurances àcaractere indemnitaire, l'assureur qui indemnise son assure est subroge àconcurrence du montant de l'indemnite versee, dans les droits et actionsde l'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

L'assurance hospitalisation sur la base de laquelle la (defenderesse) estintervenue en faveur de la victime etant une assurance indemnitaire ausens de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la(defenderesse) est, du fait des paiements operes, subrogee dans les droitsd'O. S. contre le tiers responsable, mais ne peut, par le biais de lasubrogation legale, se prevaloir de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 (Cour constitutionnelle, arret nDEG108/2011 du 16 juin2011).

Le fondement de responsabilite qui permettrait à la (defenderesse), parle biais de la subrogation legale, de mettre en cause la (demanderesse) ensa qualite d'assureur de responsabilite civile du proprietaire, conducteurou detenteur du vehicule implique fait en effet defaut dans le regimed'indemnisation automatique à caractere purement indemnitaire del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (voy. Cass., 19 mars 2004,R.G.A.R., 2004, p. 13941, prec. concl. av. gen. Werquin ; Cass., 28 avril2006, R.G.A.R., 2006, p. 14195, prec. concl. av. gen. Genicot).

La subrogation legale de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 ne peutpar consequent pas fonder le recours exerce par la (defenderesse) àl'encontre de la (demanderesse).

2.2. Subrogation legale de l'article 1251, 3DEG, du Code civil dans lesdroits conferes par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs

2.2.1. Aux termes de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation alieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres oupour d'autres au paiement de la dette, avait interet de l'acquitter.

Cette hypothese de subrogation legale repose sur la condition essentielledu paiement par le `pretendant subroge' de la dette d'autrui et nonexclusivement de sa propre dette (voy. not. Cass., 19 septembre 1991,J.T., 1992, p. 59).

Si, comme le soutient la (demanderesse), la (defenderesse), en procedantà l'indemnisation de son assuree, a incontestablement paye la dette dontelle etait personnellement tenue sur le fondement du contrat d'assurancehospitalisation, il n'en reste pas moins qu'en procedant à cetteindemnisation, la (defenderesse) a egalement acquitte la dette au paiementde laquelle la (demanderesse) etait tenue sur le fondement du contratd'assurance de la responsabilite civile automobile et de l'article 29bisde la loi du 21 novembre 1989.

La (defenderesse) dispose par consequent d'un recours contributoire àl'egard de la (demanderesse) sur le fondement de l'article 1251, 3DEG, duCode civil.

2.2.2. Sur le plan de la contribution à la dette, bien que la(defenderesse) exerce, par le biais de son recours subrogatoire, lesdroits de la victime indemnisee, la regle est que la dette se partageentre les codebiteurs tenus in solidum par parts egales, sauf derogationlegale ou conventionnelle.

A cet egard, la (defenderesse) pretend à l'application de la `conventionarticle 45' d'Assuralia, laquelle deroge au mode de repartition de lacharge du sinistre, prevu de maniere suppletive par l'article 45, S: 2,de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en cas depluralite de contrats.

L'adhesion de la (demanderesse) et de la (defenderesse) à cette`convention article 45' ne fait l'objet d'aucune discussion ; il convientde l'appliquer dans la determination de la contribution à la dette dechacune des parties.

Aux termes de l'article 2, S: 1er, de la `convention article 45', lesassurances obligatoires relatives à la responsabilite civile automobileet à l'accident du travail interviennent prioritairement à toutes autresgaranties, le code de bonne pratique annexe à la `convention article 45'definissant par ailleurs l'assureur prioritaire comme etant l'assureurtenu d'indemniser le sinistre.

Au stade de la contribution à la dette, la (demanderesse), assureur de laresponsabilite civile automobile, prioritaire au sens de la convention,est ainsi tenue d'indemniser le sinistre, sans que :

- le fait que la garantie collective hospitalisation sur la base delaquelle la (defenderesse) est intervenue n'est pas specifiquement reprisedans la liste d'exemples figurant en finale de l'article 2, S: 1er, de laconvention n'ait d'incidence, cette liste n'etant precisementqu'exemplative et aucun motif ne justifiant que la garantiehospitalisation consentie par la (defenderesse) soit exclue de lacategorie subsidiaire de `toutes les autres garanties' de l'article 2, S:1er, de la convention,

- le fait que la convention n'etablisse pas de subrogation d'un assureurà l'egard d'un autre n'ait davantage d'incidence, le recourscontributoire etant fonde sur l'article 1251, 3DEG, du Code civil.

La demande formee par la (defenderesse) sur le fondement de l'article1251, 3DEG, du Code civil et de l'article 2 de la `convention article 45'est fondee ».

Griefs

1. En vertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, il y a subrogation deplein droit, au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au paiement de la dette, avait interet de l'acquitter.

Cette disposition permet ainsi notamment des recours contributoires en casd'obligations indivisibles, solidaires ou in solidum.

Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut neanmoinspretendre au benefice de la subrogation legale s'il a, par son paiement,libere envers leur creancier commun ceux sur qui doit peser la chargedefinitive de la dette.

L'application de l'article 1251, 3DEG, du Code civil suppose que le debiteur libere un autre debiteur par son paiement, c'est-à-dire que lepaiement a un caractere indemnitaire, et que la charge de la dette pesefinalement, en tout ou en partie, sur un autre debiteur.

2.1 En matiere d'assurances indemnitaires, l'article 41, alinea 1er, de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prevoit quel'assureur qui a paye l'indemnite est subroge, à concurrence du montantde celle-ci, dans les droits et actions de l'assure ou du beneficiairecontre les tiers responsables du dommage.

L'assurance hospitalisation etant une assurance indemnitaire, l'assureurqui a indemnise son assure, victime d'un accident de la circulation, est,en vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992, subroge dans lesdroits de cette victime vis-à-vis du tiers responsable de l'accident etde l'assureur de la responsabilite civile automobile de ce tiersresponsable.

2.2.1 L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant unou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S:1er, et à l'exception des degats materiels et des dommages subis par leconducteur de chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subispar les victimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporellesou du deces, y compris les degats aux vetements, sont reparessolidairement par les assureurs qui, conformement à la presente loi,couvrent la responsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteurdes vehicules automoteurs.

En vertu du S: 2 de cette disposition, le conducteur d'un vehiculeautomoteur et ses ayants droit ne peuvent se prevaloir de cet article,sauf si le conducteur agit en qualite d'ayant droit d'une victime quin'etait pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causeintentionnellement les dommages.

Ainsi la victime dite faible d'un accident de la circulation a droit à lareparation de son dommage à charge des assureurs de la responsabilitecivile automobile de chaque vehicule automobile implique dans l'accident.

2.2.2 L'assureur accident du travail ou le Fonds des accidents du travail,et la mutualite, qui ont indemnise la victime faible d'un accident de lacirculation, sont subroges dans les droits de cette victime vis-à-vis desassureurs de la responsabilite civile des autres vehicules automoteursimpliques dans l'accident tenus sur la base de l'article 29bis de la loidu 21 novembre 1989.

L'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travaildispose en effet :

« L'entreprise d'assurances et le Fonds des accidents du travail peuventexercer une action contre l'entreprise d'assurances qui couvre laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur du vehiculeautomoteur ou contre le Fonds commun de garantie vise à l'article 80 dela loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances, jusqu'à concurrence des debours effectues en vertu del'article 48bis, S: 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que desmontants et capitaux vises aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies.

Ils peuvent exercer cette action de la meme fac,on que la victime ou sesayants droit et etre subroges dans les droits que la victime ou ses ayantsdroit, en cas de non-indemnisation conformement à l'article 48bis, S:1er, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs ».

En matiere d'accident du travail dans le secteur public, l'article 14bis,S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,dispose egalement : « Les personnes morales et les etablissements visesà l'article 1er, les employeurs des categories de personnels visees àl'article 1erbis, ainsi que leur assureur eventuel peuvent exercer uneaction contre l'assureur qui couvre la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur du vehicule automoteur ou contre le Fondscommun de garantie vise à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975relative au controle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrencedes debours effectues en vertu du S: 1er et des capitaux y correspondant.

Ils peuvent exercer cette action de la meme fac,on que la victime ou sesayants droit et etre subroges dans les droits que la victime ou ses ayantsdroit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi preciteedu 21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformement au S:1er ».

En vertu de l'article 136, S: 2, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,l'organisme assureur est subroge de plein droit au beneficiaire et cettesubrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyees,pour la totalite des sommes dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le dommage vise à l'alinea 1er (le dommage decoulant d'unemaladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou du deces).

2.3.1 Ni l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 ni une autre dispositionlegale ne prevoient une subrogation au profit de l'assureur « libre »indemnitaire, tel l'assureur hospitalisation, qui a indemnise son assure -victime faible d'un accident de la route - dans les droits de son assurecontre l'assureur de la responsabilite civile automobile tenu sur [labase] de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

3.1 L'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre concerne la repartition de la charge du sinistre en cas depluralite de contrats.

L'article 45, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que si un memeinteret est assure contre le meme risque aupres de plusieurs assureurs,l'assure peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaqueassureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et àconcurrence de l'indemnite à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude,aucun des assureurs ne peut se prevaloir de l'existence d'autres contratscouvrant le meme risque pour refuser sa garantie.

L'assure peut ainsi s'adresser à chacun des assureurs. Chacun desassureurs est tenu d'indemniser l'assure, au choix de celui-ci, dans lamesure ou la couverture est commune et l'assure peut s'adresser à qui ilsouhaite, etant entendu qu'il ne peut obtenir au total un montantsuperieur à celui du sinistre qu'il subit. Les assureurs sont tenus àune obligation in solidum.

La charge du sinistre se repartit conformement à l'article 45, S: 2, dela loi du 25 juin 1992, sauf accord entre les assureurs. Un tel accord, «la convention article 45 », a ete conclu au sein d'Assuralia.

En cas de pluralite de contrats d'assurance, les assureurs sont ainsitenus in solidum à l'indemnisation de l'assure. L'assureur ayantindemnise l'assure et qui a paye plus que sa part contributoire a unrecours subrogatoire contre les autres assureurs sur la base de l'article45 de la loi du 25 juin 1992 et des dispositions de la convention prise enexecution du S: 2 de cet article 45, ou de l'article 1251, 3DEG, du Codecivil.

3.2 Comme allegue par la demanderesse, l'hypothese d'une pluralited'assurances, visee par l'article 45 de la loi du 25 juin 1992, supposeune identite de l'interet assure et du risque assure. L'article 45s'applique si un meme interet est assure contre le meme risque aupres deplusieurs assureurs.

Il n'y a point d'identite d'interet assure en cas d'assurancehospitalisation et d'assurance de la responsabilite civile automobile.

En effet, le patrimoine de la victime d'un accident est assure contre lesfrais d'hospitalisation en vertu de l'assurance hospitalisation concluepar la victime (qui couvre son droit de propriete, son patrimoine) et envertu de l'assurance de la responsabilite civile du vehicule automobile(qui assure la responsabilite du conducteur, du detenteur et duproprietaire du vehicule, et l'obligation d'indemnisation en casd'implication).

Partant, dans le dossier qui donna lieu au jugement [attaque], il n'y apas de pluralite de contrats d'assurance au sens de l'article 45 de la loidu 25 juin 1992, du fait que la defenderesse est intervenue en faveur dela pietonne S. dans le cadre d'une assurance collective hospitalisation etque la demanderesse etait, en sa qualite d'assureur de la responsabilitecivile du vehicule automoteur implique dans l'accident de la circulation,sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tenued'indemniser la pietonne.

4.1 C'est à tort que le tribunal de premiere instance de Liege a decideque si la defenderesse a, en procedant à l'indemnisation de son assuree,paye la dette dont elle etait personnellement tenue sur le fondement ducontrat d'assurance hospitalisation, elle a ainsi egalement acquitte ladette au paiement de laquelle la demanderesse etait tenue sur le fondementde l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et que, partant, ladefenderesse dispose d'un recours contributoire à l'egard de lademanderesse sur le fondement de l'article 1251, 3DEG, du Code civil.

Pour qu'il y ait subrogation legale au sens de l'article 1251, 3DEG, duCode civil au profit du debiteur qui a, en payant sa dette, egalementlibere un autre debiteur, il est requis que la charge de la dette pesefinalement, en tout ou en partie, sur cet autre debiteur (supra, nDEG 1).

En l'espece, il ne resulte d'aucune disposition legale ou reglementaireque la charge de la dette envers la victime faible d'un accident de lacirculation - qui a ete payee par l'assureur hospitalisation de la victime- doit finalement peser sur l'assureur de la responsabilite civileautomobile du vehicule implique dans l'accident qui est tenu sur la basede l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 vis-à-vis de la victime.

La circonstance que le legislateur a prevu, dans les assurancesindemnitaires, un recours subrogatoire au profit de l'assureur contre letiers responsable (article 41 de la loi du 25 juin 1992) et des recourssubrogatoires au profit des assureurs accidents du travail et de lamutualite contre l'assureur de la responsabilite civile automobile tenusur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (articles48ter de la loi du 10 avril 1971, 14bis, S: 3, de la loi du 3 juillet1967, 136, S: 2, alinea 4, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994), maisqu'il n'a pas prevu de subrogation au profit d'autres assureursindemnitaires contre l'assureur de la responsabilite civile automobiletenu sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, indiqueque la dette ne doit pas, en tout cas pas totalement, finalement peser surl'assureur de la responsabilite civile automobile tenu sur la base del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (supra, nDEG 2).

Le jugement attaque viole partant l'article 1251, 3DEG, du Code civil etl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

4.2 La circonstance que, en cas de pluralite de contrats d'assurance, la« convention article 45 » d'Assuralia, conclue en execution de l'article45, S: 2, de la loi du 25 juin 1992, prevoit un mode de repartition de lacharge du sinistre, de sorte que l'assureur ayant indemnise le sinistredispose d'un recours contributoire contre les autres assureurs fonde surl'article 1251, 3DEG, du Code civil ne justifie pas davantage la decisionque la defenderesse dispose d'un recours contre la demanderesse sur lefondement de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, de l'article 2 de la «convention article 45 » et de l'article 45 de la loi sur le contratd'assurance terrestre.

Alors que, tel qu'enonce ci-avant, sous le nDEG 3.2 - argumentation quiest consideree etre entierement reprise -, il n'y a en l'espece pas depluralite de contrats d'assurance au sens de l'article 45 de la loi du 25juin 1992, le tribunal ne pouvait legalement fonder sa decision sur cettedisposition et sur la convention prise en execution du S: 2 de celle-ci.

Le jugement attaque viole partant les articles 45 de la loi du 25 juin1992 et 1251, 3DEG, du Code civil et, pour autant que de besoin,l'article 1134 du Code civil.

4.3 Meme s'il devait etre admis que la defenderesse etait tenue avec lademanderesse au paiement de la dette envers la victime de l'accident de lacirculation et dispose partant d'un recours subrogatoire sur la base del'article 1251, 3DEG, du Code civil - quod non - la decision de condamnerla demanderesse au paiement de la totalite des debours de la defenderesse,n'est pas legalement justifiee.

Cette decision, concernant la contribution à la dette, est en effetfondee sur l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 et sur les dispositionsde la convention prise en execution du S: 2 de cette disposition legale,tandis que, tel qu'enonce ci-avant sous le nDEG 3.2 - argumentation quiest consideree etre entierement reprise -, ces dispositions nes'appliquent pas en l'espece.

Le jugement attaque viole partant les articles 45 de la loi du 25 juin1992 et 1251, 3DEG, du Code civil et, pour autant que de besoin,l'article 1134 du Code civil.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation alieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres oupour autrui au paiement de la dette, avait interet de l'acquitter.

En vertu de cette disposition, celui qui s'acquitte d'une dette qui luiest personnelle peut pretendre beneficier neanmoins de la subrogationlegale s'il a, par son paiement, libere à l'egard de leur creanciercommun celui sur qui doit peser la charge definitive de la dette.

2. Sous l'intitule « Repartition de la charge du sinistre en cas depluralite de contrats », l'article 45, S: 1er, alinea 1er, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, si un memeinteret est assure contre le meme risque aupres de plusieurs assureurs,l'assure peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaqueassureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux et àconcurrence de l'indemnite à laquelle il a droit ; le paragraphe 2 de cetarticle regle la repartition de la charge du sinistre entre les assureurs,sauf accord entre ceux-ci au sujet d'un autre mode de repartition.

Le jugement attaque releve que les parties ont adhere à la « conventionarticle 45 » de l'Union professionnelle des entreprises d'assurancesAssuralia qui s'ecarte de l'article 45 quant au mode de repartition de lacharge du sinistre entre assureurs.

Il en resulte que lorsque deux assureurs sont tenus d'indemniser un memedommage en execution de contrats d'assurance differents, l'article 45 et,le cas echeant, la « convention article 45 » ne sont applicables quelorsque les deux contrats assurent un meme interet contre le meme risque.

3. Suivant l'article 138bis-1, S: 1er, 1DEG, de la loi du 25 juin 1992,une assurance soins de sante garantit à l'assure, en cas de maladie ou encas de maladie et d'accident, des prestations relatives à tout traitementmedical necessaire à la preservation ou au retablissement de sa sante.

En vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, l'assureur a l'obligation de reparer les dommages subis parles victimes, autres que le conducteur d'un vehicule automoteur, et leursayants droit et resultant de lesions corporelles ou du deces, en casd'accident de la circulation impliquant le vehicule assure.

Il suit de ce qui precede que l'assurance soins de sante et l'obligationd'indemnisation fondee sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989n'assurent pas un meme interet contre le meme risque, et qu'il ne peut deslors etre fait application de l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 et la« convention article 45 » precites.

4. En considerant qu'en vertu de l'article 2 de la « convention article45 », les frais d'hospitalisation d'O. S. doivent etre prisprioritairement en charge par la demanderesse en sa qualite d'assureur duvehicule implique dans l'accident sur la base de l'article 29bis preciteet que, des lors, la defenderesse est fondee à reclamer le remboursementde ses decaissements à la demanderesse sur la base de l'article 1251,3DEG, du Code civil, le jugement attaque viole cette disposition ainsi quel'article 45 de la loi du 25 juin 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Verviers,siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-cinq euros vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente et uneuros vingt-quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

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| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
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24 JUIN 2013 C.12.0336.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0336.F
Date de la décision : 24/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-24;c.12.0336.f ?
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