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21/06/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0113.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2013, F.12.0113.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0113.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D.,

2. M. H.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cas

sation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0113.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D.,

2. M. H.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 214, 1DEG, du Code des droits d'enregistrement,d'hypotheque et de greffe, il y a prescription pour le recouvrement desdroits et amendes dus sur un acte ou une convention, apres deux ans àcompter seulement du jour de l'enregistrement d'un acte ou ecrit quirevele à l'Administration la cause de l'exigibilite des droits et amendesd'une maniere suffisante pour exclure la necessite de toute rechercheulterieure.

Il s'ensuit que l'acte ou ecrit doit reveler la cause d'exigibilite desdroits de maniere à permettre au receveur de les constater sans l'aided'autres documents.

2. Les juge d'appel ont constate que :

- le 12 juin 2003, les defendeurs ont cite l'administrateur provisoire desconsorts Renkens en execution du contrat du 17 juillet 2002 et de lapassation de l'acte notarie ;

- il ressort de la citation du 12 juin 2003 qu'un contrat de vente sousseing prive a ete conclu le 17 juillet 2002 entre les defendeurs et lesconsorts Renkens relatif au bien immeuble situe à Maaseik, Stationsstraat36, boite 1 ;

- la citation a ete enregistree le 16 juin 2003 au bureau d'enregistrementde Genk au droit forfaitaire general de 25 euros ;

- par cette citation, l'administration connaissait les coordonnees desparties, le bien immeuble et le prix de vente ;

- il ne ressort pas de la citation qu'une contestation existerait entreles parties sur les conditions du contrat de vente.

3. En considerant qu'ensuite de la citation du 12 juin 2003l'administration de l'enregistrement connaissait l'existence et le contenudu contrat de vente sous seing prive du 17 juillet 2002 et qu'elle avaitune connaissance suffisante de la cause d'exigibilite des droits et desamendes sans qu'il soit necessaire de faire une recherche supplementaire,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, qui suppose que la citation ne fait pasconnaitre suffisamment au demandeur la cause de l'exigibilite des droitssans qu'il soit necessaire de faire des recherches ulterieures, estentierement deduit de la violation vainement invoquee au moyen, en sapremiere branche, de l'article 214, 1DEG, du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et est, des lors, irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

5. Les juges d'appel ont considere que la citation du 12 juin 2003soutient qu'un contrat de vente sous seing prive a ete conclu le 17juillet 2002 entre les defendeurs et les consorts Renkens relatif au bienimmeuble situe à Maaseik, Stationsstraat 36, boite 1, pour le prix de465.000 euros, qu'il est stipule dans ce contrat que l'acte notarie doitetre passe avant le 16 septembre 2003 et que les defendeurs craignent queles consorts Renkens ne collaboreront pas à cet egard. Ils ont considere,en outre, que, par la citation du 12 juin 2003, le demandeur avaitconnaissance tant de l'existence du contrat de vente sous seing prive du17 juillet 2002 que de son contenu.

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas, ainsi, fonde leur decision sur des presomptions ou unaveu, ni viole les regles relatives à la charge de la preuve.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 juin 2013 F.12.0113.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0113.N
Date de la décision : 21/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-21;f.12.0113.n ?
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