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21/06/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0007.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2013, F.12.0007.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0007.N

GRAZIELLA, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.r>
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0007.N

GRAZIELLA, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 70, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee dispose que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter lataxe, il est encouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payeetardivement.

En vertu de l'article 84, alinea 3, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, dans les limites prevues par la loi, le montant des amendesfiscales proportionnelles prevues par le present Code ou par les arretespris pour son execution, est fixe selon une echelle dont les graduationssont determinees par le Roi.

Aux termes de l'article 1.1DEG, de l'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matiere detaxe sur la valeur ajoutee, l'echelle de reduction des amendes fiscalesproportionnelles en matiere de taxe sur la valeur ajoutee est fixee pourles infractions commises apres le 31 octobre 1993, au tableau G del'annexe à cet arrete, en cas d'infractions visees à l'article 70, S:1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee. Aux termes de la section 1,rubrique V de l'annexe G à cet arrete, l'amende applicable lorsque lesoperations imposables n'ont pas ete inscrites, en totalite ou en partie,ou ont ete inscrites tardivement dans la declaration prevue à cet effetest de 20 p.c. de la taxe due si son montant est superieur à 1.250 euros.

L'article 53, S: 1er, 2DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajouteeimpose à l'assujetti l'obligation de remettre, chaque mois, unedeclaration dans laquelle il indique notamment le montant de la taxeexigible et des deductions à operer.

L'article 53, S: 1er, 3DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajouteeimpose à l'assujetti l'obligation d'acquitter, dans le delai fixe pour ledepot de la declaration prevue au 2DEG, la taxe qui est due.

Aux termes de l'article 4, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 3 du 10decembre 1969 relatif aux deductions pour l'application de la taxe sur lavaleur ajoutee, pris en execution de l'article 49, 2DEG, qui confere auRoi la competence de regler les delais et les regles de l'exercice dudroit à deduction, l'assujetti exerce globalement son droit à deductionen imputant sur le total des taxes dues pour une periode de declaration,le total des taxes pour lesquelles le droit à deduction a pris naissanceau cours de la meme periode et peut etre exerce en vertu de l'article 3 decet arrete.

2. Il suit de la combinaison de ces articles que pour le paiement tardifde la taxe il est encouru une amende, calculee sur la base de la taxe due,sans que la taxe payee en amont qui, en raison de l'absence dedeclaration, n'a pas ete deduite, puisse en etre deduite.

En reposant sur un soutenement juridique different, le moyen manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 juin 2013 F.12.0007.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0007.N
Date de la décision : 21/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-21;f.12.0007.n ?
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