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21/06/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0176.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2013, F.11.0176.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0176.N

ALLAN THOMSEN & CDEG, s.a.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi suiteà l'arret de la Cour du 9 fevrier 2006.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des co

nclusions ecrites le 4 fevrier2013.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat gener...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0176.N

ALLAN THOMSEN & CDEG, s.a.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi suiteà l'arret de la Cour du 9 fevrier 2006.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La circonstance que l'achat et la vente d'actions sont comptabilisesconformement à l'article 20 de l'arrete royal du 8 octobre 1976 relatifaux comptes annuels des entreprises n'exclut pas que le juge examine si ladepreciation comptabilisee sur la vente d'actions satisfait aux conditionsde l'article 44 du Code des impots sur les revenus (1964).

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose que le juge est tenupar les ecritures qui sont faites conformement à l'article 20 precite,sans examiner si elles correspondent à la realite, il manque en droit.

2. Le juge qui apprecie la valeur probante des contrats sur lesquels sefonde une partie, ne meconnait pas la foi due à ces contrats en n'yaccordant pas les effets que la partie qui les allegue y attache.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. En examinant au moyen des pieces transmises si la depreciation invoqueepar une partie satisfait aux conditions posees par l'article 44 du Codedes impots sur les revenus (1964), actuellement article 49 du Code desimpots sur les revenus 1992, le juge ne viole pas ces articles.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose qu'une depreciationqui est comptabilisee conformement à l'article 20 de l'arrete royal du 8octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ne peut etrecontrolee à la lumiere des conditions posees par les articles 44 du Codedes impots sur les revenus (1964) et 49 du Code des impots sur les revenus1992, il manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 juin 2013 F.11.0176.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0176.N
Date de la décision : 21/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-21;f.11.0176.n ?
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