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21/06/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0110.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2013, F.11.0110.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0110.N

DENAEYER PAPIER, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs

a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0110.N

DENAEYER PAPIER, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 fevrier2013.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La demanderesse invoque que les juges d'appel ont viole l'article 26,S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelleen ne posant pas la question prejudicielle qu'elle avait proposee relativeà la compatibilite de l'arrete de l'Executif flamand du 16 fevrier 1993avec l'article 170, S: 2, de la Constitution.

2. Les dispositions d'un arrete de l'Executif flamand ne sont pas desdispositions au sens de l'article 26, S: 1er, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qui peuvent etre soumises à uncontrole par la Cour constitutionnelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

3. Les juges d'appel ont constate que :

- c'est à juste titre que la defenderesse se refere à l'article 35noviesde la loi du 26 mars 1971, « il lui appartient à cet egard de prendretoutes initiatives pouvant contribuer à la perception de la redevanceexacte, ses missions decretales existant en vertu de la loi meme » ;

- la base imposable n'est pas constatee par echantillonnage, mais par laloi.

4. En decidant, ainsi, que la question prejudicielle proposee par lademanderesse etait fondee sur un soutenement juridique errone, les jugesd'appel ne devaient plus repondre au moyen de defense vise au moyen, encette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 juin 2013 F.11.0110.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0110.N
Date de la décision : 21/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-21;f.11.0110.n ?
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