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20/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2013, P.13.1085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1085.N

B. D. B.,

accuse, demandeur en recusation,

en cause de

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles

contre

1. B. V. B.,

2. R. V. D.,

3. D. D. B.,

accuses,

en cause de

1. E. V. D. H.,

2. V. V. G.,

3. M. J.,

4. J. D.,

parties civiles.

I. La procedure devant la Cour

La demande en recusation deposee au greffe du tribunal de premiereinstance de Louvain le 17 juin 2013, jointe au present arret, tend à l

arecusation de P.H., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, designe entant que president de la cour d'assises de la province du Brabant flamandpar ordonnance ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1085.N

B. D. B.,

accuse, demandeur en recusation,

en cause de

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles

contre

1. B. V. B.,

2. R. V. D.,

3. D. D. B.,

accuses,

en cause de

1. E. V. D. H.,

2. V. V. G.,

3. M. J.,

4. J. D.,

parties civiles.

I. La procedure devant la Cour

La demande en recusation deposee au greffe du tribunal de premiereinstance de Louvain le 17 juin 2013, jointe au present arret, tend à larecusation de P.H., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, designe entant que president de la cour d'assises de la province du Brabant flamandpar ordonnance du 20 mars 2013.

Le 17 juin 2013, le conseiller P.H. a donne sa declaration visee àl'article 836, alinea 2, du Code judiciaire, par laquelle il dit son refusde s'abstenir.

Le premier president Etienne Goethals a rendu, le 17 juin 2013, uneordonnance afin que la cause soit instruite à l'audience du 20 juin 2013.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

1. La demande en recusation est fondee sur l'article 828, 1DEG, du Codejudiciaire : selon le requerant, le president de la cour d'assises aurait,le 14 juin 2013, à un moment ou les debats etaient dejà clotures, aucours d'une reunion informelle à laquelle participaient les assesseurs,le greffier, le ministere public et tous les conseils, mais pas lesmembres du jury, fait des declarations excedant les limites de ce qui estautorise et qui ont suscite dans le chef du requerant une apparenceserieuse de partialite et qui lui ont inspire une suspicion legitime quantà l'aptitude du president à mener les debats avec l'impartialite etl'independance requises.

2. Selon le requerant, au cours de la reunion qui avait pour but de fixerl'agenda du requisitoire du ministere public et des plaidoiries, apres quele ministere public a annonce qu'il maintenait la qualificationd'abstention coupable dans le chef du requerant, le president a dit qu'ilavait toujours estime qu'il s'agissait d'une qualification tres« bizarre » et qui aurait notamment pour consequence que quelqu'un« pourrait rentrer à la maison apres lundi », visant ainsi la partiecivile et precisant qu'en cas de qualification d'abstention coupable, unegrande partie de la demande de la partie civile, à savoir le dommageresultant du deces, ne pourrait etre poursuivie. Le 15 juin 2013, leministere public aurait informe le conseil du requerant par telephone dela modification de son requisitoire en correite d'homicide volontaire.Cela aurait resulte, selon le requerant, des declarations inadmissibles dupresident de la cour d'assises.

3. Dans l'acte indiquant le refus de s'abstenir, le conseiller P.H. adeclare ce qui suit :

-le 14 juin 2013, apres avoir entendu le dernier temoin au moment ou lesdebats n'avaient pas encore pris fin, une reunion informelle a eteorganisee dans son bureau, de l'accord de toutes les parties, avec lesconseils de celles-ci et le ministere public afin d'evaluer sansengagement le duree des plaidoiries pour pouvoir informer ainsi lesmembres du jury, le 17 juin 2013, à propos de la duree restante desdebats ;

- lors de cette rencontre informelle et ne liant personne, il a propose demaniere facultative aux parties de preciser dans les premieresplaidoiries, les questions qu'elles souhaitaient poser au jury et de nepas attendre le moment des repliques, les parties ayant marque leur accordsans s'engager formellement;

- au cours de cette reunion informelle, il a dit aux parties qu'ilenvisageait de poser à l'egard de tous les accuses la question relativeà leur responsabilite individuelle du chef du delit vise aux articles 418et 419 du Code penal;

- il ne peut reproduire litteralement les echanges qui se sont deroulesdans une atmosphere sereine et detendue, pendant environ une demi-heureet, nonobstant la presence du greffier, aucune des parties n'a mentionneque les termes utilises devaient etre consignes;

- il n'a pas exprime litteralement les termes « il a toujours trouvecette qualification tres bizarre » et « quelqu'un serait à la maisonapres lundi » ;

- il a suggere la possibilite de poser la question de la culpabilite desaccuses du chef du delit vise aux articles 418 et 419 du Code penal avecla circonspection necessaire et de maniere conditionnelle, insistant surle fait qu'il s'agissait d'hypotheses;

- si, au cours de la conversation informelle, il a pu dire quel'abstention coupable semblait etre une prevention une peu « etrange »ou « bizarre », cela pouvait ou peut etre situe dans le cadre del'ensemble de la conversation et ne peut etre interprete que dans le sensou il ne lui semblait pas immediatement evident en quoi cettequalification pouvait s'appliquer dans le cas ou l'omission d'apporter del'aide, dans la mesure ou elle est penalement etablie et punissable,presente un lien causal avec le deces du beneficiaire de l'aide;

- la possibilite de poser une question complementaire a ete clairementpresentee en ce sens dans le cours de la conversation;

- il n'a propose à aucun moment ni meme suggere d'envisager de poser unequestion complementaire à l'egard du demandeur en recusation quant à saculpabilite du chef d'homicide au sens des articles 392 et 393 du Codepenal.

4. En application de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout jugepeut etre recuse s'il y a suspicion legitime; il y a suspicion legitime siles faits invoques sont de nature à inspirer au requerant, aux parties etaux tiers une suspicion quant à l'aptitude du magistrat à statuer demaniere independante et impartiale.

5. Le demandeur en recusation n'apporte pas de preuve par ecrit ou decommencement de preuve à l'appui de l'affirmation que le magistrat dontil demande la recusation aurait fait les declarations decrites dans larequete. La Cour considere qu'il n'est pas utile d'ordonner une enquetepour rendre sa decision.

La Cour apprecie, des lors, la requete en recusation en se fondant sur lesdeclarations du magistrat recuse telles qu'il les a formulees dans ladeclaration donnee par lui, conformement à l'article 836, alinea 2, duCode judiciaire.

6. En vertu des articles 323 à 325 du Code d'instruction criminelle, ilappartient au president de la cour d'assises et en cas de contestation àla cour d'assises elle-meme, d'apprecier de maniere souveraine quellesquestions resultant des debats il y a lieu de poser au jury pour autantqu'aucun fait autre que ceux pour lesquels le renvoi a ete prononce, nesoit soumis au jury.

7. Il ne peut se deduire de la circonstance que le president de la courd'assises, au cours d'une reunion informelle avec les assesseurs, lesconseils de toutes les parties et le ministere public qui avait pour butd'evaluer la duree des plaidoiries hors la presence des membres du jury etapres avoir entendu les temoins, a communique

- qu'il envisageait de poser à l'egard de tous les accuses et donc aussidu requerant une question relative à la culpabilite individuelle du chefdu delit vise aux articles 418 et 419 du Code penal, et ce avec lacirconspection necessaire et de maniere conditionnelle et

- qu'il a exprime eventuellement à propos de la prevention d'abstentioncoupable mise à charge du requerant des reflexions quant au maintien decette prevention pour l'action civile,

que ce magistrat ne serait pas apte à statuer de maniere independante etimpartiale aux yeux du requerant, des parties et des tiers.

La demande est non fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande ;

Designe l'huissier de justice Ann Verrezen, dont les bureaux sont situesà 1780 Wemmel, Steenweg op Brussel 181, afin de signifier l'arret auxparties dans les 48 heures, à la demande du greffier;

Condamne le requerant au frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 juin 2013 P.13.1085.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1085.N
Date de la décision : 20/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-20;p.13.1085.n ?
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