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20/06/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2013, F.11.0007.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4861



NDEG F.11.0007.F

ITAL DISTRIBUTION, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts-Sarts, premiere avenue, 108,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

r

epresente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4861

NDEG F.11.0007.F

ITAL DISTRIBUTION, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts-Sarts, premiere avenue, 108,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2010par la cour d'appel de Liege.

Par arret du 10 fevrier 2012, la Cour a rejete les deux premiers moyens decassation et a sursis à statuer sur le troisieme jusqu'à ce que la Courconstitutionnelle ait repondu à la question prejudicielle libellee dansle dispositif de l'arret.

La Cour constitutionnelle a repondu à cette question par l'arretnDEG13/2013 du 21 fevrier 2013.

Le 29 mai 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Repondant à la question qui lui a ete posee par l'arret de la Cour du

10 fevrier 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article70, S: 2, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunalde premiere instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prevoit.

Elle precise que ce constat d'inconstitutionnalite partielle n'a toutefoispas pour consequence que cette disposition ne pourrait plus, dansl'attente d'une intervention legislative, etre appliquee par lesjuridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sontetablies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionne à lagravite de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder unsursis meme si cette mesure avait ete prevue par la loi.

L'arret attaque constate que l'infraction est etablie et que l'amenden'apparait nullement disproportionnee à la gravite de cette infraction.

Il considere « qu'il ne resulte pour le surplus pas in concreto, dansl'hypothese soumise actuellement à la cour [d'appel], que l'absenced'intervention du legislateur quant à la mise en place d'un eventuelsursis à l'application des amendes prevues legalement serait à lui seulet de principe, de nature à empecher l'application des amendes fiscalesprevues dans le cadre legal, alors que l'amende infligee n'apparait pasdisproportionnee à la gravite de l'infraction et que la mise en placed'un sursis, y compris probatoire, en matiere fiscale releve assurement dela seule competence du legislateur ».

L'arret, qui fait application de l'article 70, S: 2, alinea 1er, du Codede la taxe sur la valeur ajoutee sans constater qu'il n'y aurait pas eulieu d'accorder un sursis à la demanderesse meme si cette mesure avaitete prevue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel et qu'il statuesur l'existence de l'infraction retenue à charge de la demanderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du vingt juin deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

20 JUIN 2013 F.11.0007.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0007.F
Date de la décision : 20/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-20;f.11.0007.f ?
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