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19/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0788.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2013, P.13.0788.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2482



NDEG P.13.0788.F

I. S. V.

II. L. F.

ayant pour conseils Maitres Speranza Louisa Spadazzi et Valerie Chantry,avocats au barreau de Liege,

les deux pourvois contre

L. C.

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mars 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le second demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le presid

ent de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2482

NDEG P.13.0788.F

I. S. V.

II. L. F.

ayant pour conseils Maitres Speranza Louisa Spadazzi et Valerie Chantry,avocats au barreau de Liege,

les deux pourvois contre

L. C.

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mars 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le second demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de V. S. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par C. L., statue sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse et reserveà statuer sur le surplus.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de F. L. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas motiver la peine, ou de la motiverde maniere contradictoire. Le grief est pris de ce que les juges d'appelont declare adequates les peines infligees par le tribunal correctionneldu chef de vol aggrave et association de malfaiteurs, alors que ledemandeur a ete acquitte de la deuxieme prevention par la cour d'appel.

Le taux de la peine ne depend pas uniquement du nombre de preventionsjugees constantes, de sorte que l'acquittement decide pour l'une d'ellesen degre d'appel ne fait pas necessairement obstacle au maintien voire àl'aggravation de la peine attachee par le premier juge à l'ensemble desinfractions que lui-meme avait declare etablies.

La peine est motivee au voeu de la loi lorsque la decision revele, demaniere succincte mais precise, les raisons du choix et du degre de lasanction, sans que le juge du fond ne doive indiquer en outre pourquoi ilecarte les motifs qui auraient pu le conduire à une appreciationdifferente.

L'arret precise que la peine d'emprisonnement de cinq ans infligee audemandeur pour la seule prevention de vol aggrave tient compte de laviolence exercee contre la victime, de l'absence de prise de consciencepar l'auteur de la gravite des faits, et de la circonstance qu'il a agi enetat de recidive legale.

Par ces considerations, les juges d'appel ont satisfait au prescrit del'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, statue sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

b. l'etendue du dommage :

Pour les motifs indiques ci-dessus, sub A, 2, b, le pourvoi estirrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente-cinq eurosnonante et un centimes dont I) sur le pourvoi de V. S. : soixante-septeuros nonante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de F. L. :soixante-sept euros nonante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf juin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 JUIN 2013 P.13.0788.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0788.F
Date de la décision : 19/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-19;p.13.0788.f ?
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