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18/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1022.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2013, P.13.1022.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1022.N

* H. M. F. L. M.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Thierry Goffart, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir des griefs dans un memoire.

VII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur

la recevabilite du memoire

1. En vertu de l'article 31, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detentionpreventive,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1022.N

* H. M. F. L. M.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Thierry Goffart, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir des griefs dans un memoire.

VII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite du memoire

1. En vertu de l'article 31, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detentionpreventive, un memoire doit parvenir au greffede la Cour au plus tard le cinquieme jour apresla date du pourvoi.

9. Le memoire est parvenu au greffe de la Cour le11 juin 2013 et, ainsi, en dehors du delai prevuà l'article 31, S: 3, de la loi du 20 juillet1990.

10. Le memoire est tardif et, des lors, irrecevable.

* Sur le moyen souleve d'office

* Disposition legale violee

* Article 16, S: 2 de la loidu 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive.

* L'article 16, S: 2, de laloi du 20 juillet 1990relative à la detentionpreventive dispose que:« Sauf si l'inculpe estfugitif ou latitant, lejuge d'instruction doit,avant de decerner un mandatd'arret, interrogerl'inculpe sur les faits quisont à la base del'inculpation et quipeuvent donner lieu à ladelivrance d'un mandatd'arret, et entendre sesobservations. A defaut decet interrogatoire,l'inculpe est mis enliberte.

* L'inculpe a le droit à etre assiste deson avocat lors de l'interrogatoire.Seul l'inculpe majeur peut renoncervolontairement et de maniere reflechieà ce droit. Le juge d'instruction faitmention de cette renonciation dans leproces-verbal d'audition.

* L'avocat peut formuler des observationsconformement à l'article 2bis, S: 2,alinea 4.

* Le juge d'instruction informe l'avocatà temps des lieu et heure del'interrogatoire, auquel il peutassister. L'interrogatoire peutcommencer à l'heure prevue, meme sil'avocat n'est pas encore present. A sonarrivee, l'avocat se joint àl'audition.

* Le juge d'instruction doit egalementinformer l'inculpe de la possibilitequ'un mandat d'arret soit decerne à sonencontre, et l'entendre en sesobservations à ce sujet et, le casecheant, en celles de son avocat. Adefaut de respect de ces conditions,l'inculpe est mis en liberte.

* Tous ces elements sont relates auproces-verbal d'audition.

* Lorsque le mandat d'arret est executeconformement à l'article 19, S: 1erbis,il est recouru lors de l'interrogatoireà des moyens radio, telephoniques,audio-visuels ou d'autres moyenstechniques qui permettent unetransmission directe de la voix entre lejuge d'instruction et le suspect tout engarantissant la confidentialite de leursechanges. »

3. Il ressort de ces dispositionsque si l'interrogatoire vise àl'article 16, S: 2, du 20 juillet1990 relative à la detentionpreventive est effectue sansl'assistance d'un avocat et sansque l'inculpe renonce à cedroit, ce dernier doit, enprincipe, etre mis en liberte.

4. Ni l'arret, ni les piecesauxquelles la Cour peut avoiregard ne constatent que ledemandeur a renonce devant lejuge d'instruction à son droità l'assistance d'un avocat.

5. N'est pas legalement justifiel'arret qui decide que le faitque le demandeur a ete entendupar le juge d'instruction sansl'assistance d'un conseil, n'apas pour consequence que lemandat d'arret devrait etre levepar la juridiction d'instructionau motif qu'il n'apparait pas quecette circonstance auraithypotheque de maniereirremediable le droit dudemandeur à un proces equitable.

3. Par ces motifs

17. La Cour

18. Casse l'arret attaque.

19. Ordonne que mention du presentarret sera faite en marge del'arret casse.

20. Laisse les frais à charge del'Etat.

21. Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation,deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de sectionPaul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du dix-huit juindeux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Michel Lemal et transcriteavec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

18 juin 2013 P.13.1022.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1022.N
Date de la décision : 18/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-18;p.13.1022.n ?
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