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18/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0528.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2013, P.13.0528.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0528.N

* I.

1. ARCHEVECHE MALINES-BRUXELLES,

2. G. cardinal D.,

* anterieurement demandeurs en levee d'actes d'instruction,

* demandeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

* II.

* R. V., (...),

* personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* les demandeurs I et II contre

1. M. V. G., à

78. J. H.,

parties civiles,

* defende

urs.

III.

* J. H., (dejà mentionne),

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

XIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 fevrie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0528.N

* I.

1. ARCHEVECHE MALINES-BRUXELLES,

2. G. cardinal D.,

* anterieurement demandeurs en levee d'actes d'instruction,

* demandeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

* II.

* R. V., (...),

* personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* les demandeurs I et II contre

1. M. V. G., à

78. J. H.,

parties civiles,

* defendeurs.

III.

* J. H., (dejà mentionne),

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

XIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 fevrier2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

XIV. Les demandeurs sous I font valoir deux moyens dans un memoireannexe au present arret.

XV. Le demandeur II fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

XVI. Le demandeur III fait valoir quatre griefs dans un memoireannexe au present arret.

XVII. Le 7 juin 2013, le premier avocat general Patrick Duinslaeger adepose des conclusions ecrites au greffe de la Cour.

XVIII. A l'audience du 18 juin 2013, le conseiller Luc Van hoogenbemta fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen du demandeur II

1. Le moyen invoque la violation de l'article235bis du Code d'instruction criminelle:l'arret a ete rendu sans que le demandeur IIait eu la possibilite de contredire laregularite de la procedure; le demandeur II,qui n'etait pas present ou represente auxaudiences lors desquelles la cause a eteinstruite, n'y a pas ete davantageregulierement convoque; le 28 septembre 2012,le juge d'instruction a cependant considere quele demandeur II "n'a pas ete inculpe mais estnommement vise par les parties civiles; qu'iljouit ainsi des memes droits que l'inculpe ausens de l'article 61bis (Code d'instructioncriminelle) et peut demander de consulter ledossier."

2. L'article 235bis, S: 4, du Code d'instructioncriminelle dispose que la chambre des mises enaccusation qui controle d'office, sur larequisition du ministere public ou à larequete d'une des parties, la regularite de laprocedure qui lui est soumise, entend leprocureur general, la partie civile etl'inculpe en leurs observations.

19. L'article 61bis, alinea 2, du Coded'instruction criminelle dispose que beneficiedes memes droits que l'inculpe toute personneà l'egard de laquelle l'action publique estengagee dans le cadre de l'instruction.

3. La convocation et l'audition de toutesles parties constitue une garantie pourtous les interesses en ce qui concernele controle de la regularite del'instruction ou de la procedure.

20. Lorsqu'une partie n'a pas ete entendueparce qu'elle n'a pas ou pasregulierement ete informee de lafixation de la cause, le droit aucontradictoire est viole.

4. Il apparait des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard que:

* le demandeur II estune personne àl'egard de laquellel'action publique estengagee;

* il n'a pas ete informede l'instruction ducontrole de laregularite del'instruction;

* il n'etait ni present,ni represente auxaudiences ou la causea ete instruite.

21. Son droit au contradictoire aainsi ete viole.

22. Le moyen est fonde.

* Sur l'etendue de lacassation

1. La cassation de ladecision àprononcer ci-apressur le pourvoi dudemandeur IIentraine egalementl'annulation de ladecision en tantqu'elle concerne lesdemandeurs I et III.

* Sur les moyens desdemandeurs I et lesgriefs du demandeurIII

5. Les moyens et lesgriefs ne sauraiententrainer unecassation sansrenvoi. Il n'y a paslieu d'y repondre.

4. Par ces motifs,

23. La Cour

24. Casse l'arret.

25. Ordonne que mentiondu present arretsera faite en margede l'arret casse.

26. Laisse les frais despourvois à chargede l'Etat.

27. Renvoie la cause àla cour d'appel deBruxelles, chambredes mises enaccusation,autrement composee.

Ainsi juge par la Courde cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles,ou siegeaient lepresident de sectionPaul Maffei, lesconseillers Luc Vanhoogenbemt, PeterHoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, etprononce en audiencepublique du dix-huitjuin deux mille treizepar le president desection Paul Maffei,en presence del'avocat generalPatrick Duinslaeger,avec l'assistance dugreffier KristelVanden Bossche.

Traduction etabliesous le controle dupresident de sectionFrederic Close ettranscrite avecl'assistance dugreffier TatianaFenaux.

Le greffier, Lepresident de section,

18 juin 2013P.13.0528.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0528.N
Date de la décision : 18/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-18;p.13.0528.n ?
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