Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1412.N
I.
* J. A.-S.,
* partie civile,
* demandeur,
* Me Steven Van de Kerkhof, avocat au barreau de Turnhout,
* contre
R. V. C.,
* prevenu,
* defendeur.
II.
R. V. C., dejà qualifie ci-dessus,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,
* contre
1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
2. J. A.-S., dejà qualifie ci-dessus,
3. GARAGE MARCEL sprl,
parties civiles,
defendeurs.
III.
GARAGE MARCEL sprl, dejà qualifie ci-dessus,
* partie civile,
* demanderesse,
* Me Sarah De Smedt, avocat au barreau d'Anvers,
* contre
R. V. C., dejà qualifie ci-dessus,
* prevenu,
* defendeur.
I. La procedure devant la Cour
XVIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 juin2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
XIX. Le demandeur I fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.
XX. Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XXI. La demanderesse III fait valoir deux moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.
XXII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XXIII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour
XXIV. (...)
* Sur le premier moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation desarticles 3 et 4 du Titre preliminairedu Code de procedure penale: les jugesd'appel se sont declares incompetentspour connaitre de la demande dudemandeur au motif qu'ils considerent,à tort, que ladite demande est uneaction en amortissement du passif,visee à l'article 265 du Code dessocietes, qui peut uniquement etreintentee devant le tribunal decommerce; l'arret indique que les faitsdeclares etablis sont la cause de lafaillite de la societe privee àresponsabilite limitee Arduco et, parconsequent, que lesdits faits ont donnelieu à une augmentation du passif ouà une diminution de l'actif de lafaillite; le curateur qui agit au nomde la masse des creanciers a un droitd'action en ce qui concerne le dommageresultant des faits declares etablis,augmentant le passif ou reduisantl'actif, et il peut evaluerprovisoirement son dommage au total dupassif privilegie et du passifordinaire.
1. Conformement à l'article 265 du Codedes societes, les anciens gerants ainsique toute autre personne peuvent etredeclares personnellement obliges, avecou sans solidarite, de tout ou partiedes dettes sociales à concurrence del'insuffisance d'actif s'il est etabliqu'une faute grave et caracterisee dansleur chef a contribue à la faillite.Cette insuffisance d'actif peut aussiconstituer en tout ou en partie undommage qui resulte d'une infractiondeclaree etablie par le juge penal etdont l'indemnisation peut etre reclameepar le curateur de la faillite au nomde la masse des creanciers devant lejuge penal.
2. Se referant à la « note relative auprejudice subi remplac,ant tout »deposee devant le premier juge, le jugeconsidere que la demande du curateur,d'un montant de 4.356.927,81 euros,concerne le total du passif àrecouvrer et que pareille demande nepeut etre formee, en application del'article 265 du Code des societes, quedevant le tribunal de commerce, seulcompetent pour statuer sur cettedemande. Ainsi, la decision n'est paslegalement justifiee.
2. Le moyen est fonde.
* Sur le deuxieme moyen dudemandeur I
3. Le moyen invoque laviolation des articles 149de la Constitution et 195 duCode d'instructioncriminelle: l'arret presenteune motivationcontradictoire lorsqu'ilconsidere, d'une part, quele lien de causalite entreles faits declares etabliset les dommages et interetsreclames n'est pas etabli,d'autre part, que ces faitsont conduit à la faillitede la societe privee àresponsabilite limiteeArduco ; le demandeur a pufonder son action civile surl'ensemble des elements despreventions A.1 (faux), F(abus de confiance) et H(blanchiment) et a evalueprovisoirement l'etendue duprejudice collectif descreanciers au total dupassif privilegie et dupassif ordinaire àrecouvrer dans la faillitede la societe privee àresponsabilite limiteeArduco.
4. Il est contradictoire dedecider, d'une part, qu'ilexiste un lien de causaliteentre les faits declaresetablis et la faillite et,d'autre part, qu'il n'existepas de lien de causaliteentre ces faits et latotalite des dommages etinterets reclames par ledemandeur
Le moyen est fonde.
5. (...)
* PAR CES MOTIFS,
* La Cour
* Casse l'arret attaque entant qu'il statue sur lesactions civiles formees parle demandeur I et ledefendeur II.1 et en tantqu'il alloue la sommeconfisquee de 205.000 euros,en application de l'article43bis, alinea 3, du Codepenal au defendeur II.1.
* Ordonne que mention dupresent arret sera faite enmarge de l'arretpartiellement casse.
* Rejette les pourvois pour lesurplus.
Condamne le defendeur I aux fraisdu pourvoi I.
Condamne le demandeur II aux 2/3et le defendeur II.1 à 1/3 desfrais du pourvoi II.
Condamne la demanderesse III auxfrais de son pourvoi.
Renvoie la cause ainsi limitee àla cour d'appel de Bruxelles
Ainsi juge par la Cour decassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient lepresident de section Paul Maffei,les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis,et prononce en audience publiquedu dix-huit juin deux milletreize par le president desection Paul Maffei, en presencede l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous lecontrole du conseiller GustaveSteffens et transcrite avecl'assistance du greffier FabienneGobert.
Le greffier, Le conseiller,
18 juin 2013 P.12.1412.N/1