Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0619.N
E. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
AMBI CARE, a.s.b.l.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 janvier 2011 par le juge de paix du canton de Maasmechelen,statuant en dernier ressort.
IV. Par ordonnance du 29 avril 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
* * 1. L'article 2277bis, alinea 1er, du Code civil, insere parl'article 64 de la loi du 6 aout 1993, dispose que l'action desprestataires de soins pour les prestations, biens et servicesmedicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour fraissupplementaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ansà compter de la fin du mois au cours duquel ils ont etefournis.
* 2. En vertu de l'article 9, alinea 1er, de la loi du 25 aout1891 portant revision du titre du Code de commerce concernantles contrats de transport, tel qu'il a ete modifie parl'article 65 de la loi du 6 aout 1993, toutes actions derivantdu contrat de transport de choses, à l'exception du transportdes malades, et de celles qui resultent d'un fait qualifie parla loi penale, sont prescrites apres six mois en matiere detransports interieurs et apres un an en matiere de transportsinternationaux. En vertu de l'article 9, alinea 4, de la memeloi, les actions nees du contrat de transport des personnes, àl'exception de celles qui resultent d'un fait qualifie par laloi penale, sont prescrites par un an.
* 3. Il ressort des travaux preparatoires que la volonte dulegislateur est de soumettre le transport des malades à laprescription biennale de l'article 2277bis du Code civil.
* 4. Le jugement qui a decide que l'action de la defenderesse estsoumise à la prescription decennale de droit commun et non àla prescription visee à l'article 2277bis du Code civil aumotif que « un service ambulancier ne [saurait] etre considerecomme l'action d'un prestataire de soins » n'est paslegalement justifie.
* Le moyen est fonde.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * statuant à l'unanimite,
* Casse le jugement attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Genk.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president,
17 juin 2013 C.12.0619.N/1