Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0524.N
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION COMPANY (EUROPE), s.p.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
HENKEL BELGIUM, s.a.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. L'article 95, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, dans sa version applicable, dispose que le president dutribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'unacte constituant une infraction aux dispositions de cette loi.
L'ordre de cessation doit definir clairement l'acte auquel il entendmettre fin et en enoncer tous les elements determinants, de sorte que laportee de cet ordre ne puisse susciter pour le defendeur aucun douteraisonnable.
2. Lorsque, conformement à l'article 1385bis du Code judiciaire, le jugelie une astreinte au respect d'une condamnation principale, lacondamnation principale doit etre formulee de maniere suffisammentprecise.
3. Les juges d'appel ont constate une infraction dans une publicitetelevisee de la demanderesse dans la mesure ou « elle mentionnait oufaisait naitre l'impression qu'en utilisant Ariel Excel Gel le resultatserait identique ou similaire aussi bien en cas de lavage à unetemperature de 15DEG C qu'à une temperature de 40DEG C » et ont ordonneà la demanderesse « la cessation de la diffusion d'une ou de plusieurspublicites televisees » ainsi que « de toute autre forme de reclame dansla mesure ou elle mentionnerait ou ferait naitre l'impression qu'enutilisant Ariel Excel Gel le resultat serait identique ou similaire aussibien en cas de lavage à une temperature de 15DEG C qu'à une temperaturede 40DEG C » et ce, sous peine d'une astreinte « par publiciteconstituant l'infraction qui serait diffusee ou communiquee au public parla television, la radio, l'internet ou par courriel ».
4. En decidant ainsi, les juges d'appel ont defini l'ordre de cessationavec une suffisante clarte et n'ont viole aucune des dispositions dont laviolation est invoquee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Bart Wylleman, et prononce en audience publique du quatorze juin deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
14 JUIN 2013 C.12.0524.N/1