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14/06/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0750.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2013, C.11.0750.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0750.N

B. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERCOMMUNALE LEIEDAL, societe civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 11mars 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.


II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0750.N

B. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERCOMMUNALE LEIEDAL, societe civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 11mars 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 16 de la Constitution, nul ne peut etre prive desa propriete que pour cause d'utilite publique, dans les cas et de lamaniere etablis par la loi, et moyennant une juste et prealable indemnite.

2. En vertu de l'article 79, S: 1er, de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980, les gouvernements peuvent poursuivre desexpropriations pour cause d'utilite publique dans les cas et selon lesmodalites fixees par decret, dans le respect des procedures judiciairesfixees par la loi et du principe de la juste et prealable indemnite viseà l'article 11, actuellement 16, de la Constitution.

3. En vertu de l'article 2 du decret du 13 avril 1988 fixant les cas etles modalites des expropriations pour cause d'utilite publique auxquellesl'Executif flamand peut proceder dans les matieres regionales, l'Executifest autorise à poursuivre des expropriations d'immeubles pour caused'utilite publique dans les cas ou il juge leur acquisition necessairepour le developpement de l'infrastructure ou pour la politique relativeaux matieres regionales, au sens de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles.

4. En vertu de l'article 3 de ce decret, l'Executif peut autoriserd'autres personnes morales qui ont la competence de poursuivre desexpropriations d'immeubles pour cause d'utilite publique à proceder àl'expropriation d'immeubles dans les cas ou il juge leur acquisitionnecessaire pour le developpement de l'infrastructure ou pour la politiquerelative aux matieres regionales, au sens de la loi speciale du 8 aout1980 de reformes institutionnelles.

En vertu de l'article 4 de ce meme decret, les autorisationsd'expropriation prevues aux articles 2 et 3 seront accordees en faisantapplication des regles et des procedures prescrites par les lois et lesreglementations en vigueur en matiere d'expropriation.

5. En vertu de l'article 1er de l'arrete de l'Executif flamand du 19decembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilite publique auxbesoins des communes, des provinces, des associations intercommunales etdes societes regionales de developpement, le ministre communautaire quiest competent pour les affaires interieures peut, sauf dans les casdetermines par la loi, autoriser les communes, les provinces, lesassociations intercommunales et les societes regionales de developpementà proceder aux expropriations d'utilite publique, avec l'accord du membrefonctionnellement competent du Gouvernement flamand.

6. En vertu de l'article 15, S: 4, 1DEG, de l'arrete du Gouvernementflamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres duGouvernement flamand, l'autorisation de proceder à l'expropriationd'utilite publique est octroyee, sauf dans les cas determines par la loiou le decret, lorsqu'elle est octroyee à l'usage des communes, desprovinces, des intercommunales et des societes de developpement regional,par le membre du Gouvernement flamand competent pour les affairesinterieures, avec l'accord du membre fonctionnellement competent,conformement à l'arrete du Gouvernement flamand du 19 decembre 1991relatif aux expropriations pour cause d'utilite publique aux besoins descommunes, des provinces, des associations intercommunales et des societesregionales de developpement.

7. En vertu de l'article 30, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 30 decembre1970 sur l'expansion economique applicable au litige, dans l'ensemble duterritoire, l'Etat, les provinces, les communes et les personnes de droitpublic designees par le Roi peuvent proceder à l'expropriation et àl'acquisition pour cause d'utilite publique des immeubles necessaires àl'amenagement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou deservices, à l'amenagement de leurs voies d'acces ou à des travauxcomplementaires d'infrastructure. Le decret d'expropriation et ladesignation des terrains sont arretes par le Roi sur proposition duMinistre ayant les Travaux publics dans ses attributions.

8. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le Gouvernementflamand est autorise à poursuivre des expropriations pour cause d'utilitepublique en matieres regionales à condition de faire application desregles et procedures prescrites par la legislation en vigueur en matiered'expropriation et qu'en vertu des arretes du Gouvernement flamand lemembre de ce gouvernement qui est competent pour les affaires interieurespeut, sauf dans les cas determines par la loi ou le decret, octroyerl'autorisation de proceder à l'expropriation avec l'accord du membrefonctionnellement competent du Gouvernement flamand.

9. L'article 30, S: 1er, de la loi du 30 decembre 1970 sur l'expansioneconomique prevoit une procedure particuliere selon laquelle, en casd'expropriation en vertu de cette loi, l'autorisation d'expropriation doitetre octroyee par le membre du Gouvernement flamand ayant les travauxpublics dans ses attributions.

10. Les juges d'appel qui ont decide que le membre du Gouvernement flamandqui est competent pour les affaires interieures etait competent, enl'espece, pour octroyer l'autorisation d'expropriation en vertu de la loidu 30 decembre 1970 avec l'accord du membre fonctionnellement competent,n'ont pas legalement justifie leur decision.

11. Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Bart Wylleman, et prononce en audience publique du quatorze juin deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 juin 2013 C.11.0750.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0750.N
Date de la décision : 14/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-14;c.11.0750.n ?
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