Cour de cassation de Belgique
Arret
7853
NDEG P.13.0994.F
M.M.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles, et Alain Delfosse, avocat au meme barreau, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant aux deux premieres branches reunies :
Poursuivi du chef de recel et de participation à une organisationcriminelle, le demandeur soutient d'abord que les juges d'appel n'ont pasrepondu à ses conclusions contestant la regularite des ordonnancesd'ecoutes telephoniques prealables à la delivrance du mandat d'arret. Ilreproche ensuite à la chambre des mises en accusation de ne pas avoirdeclare illegales les ecoutes telephoniques.
Lorsqu'un inculpe invoque la nullite d'un acte d'instruction et de laprocedure subsequente pour contester l'existence d'indices serieux deculpabilite justifiant la detention preventive, la juridictiond'instruction, qui n'agit pas en application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle, est seulement tenue de proceder à un controleprima facie de l'irregularite soulevee.
Par adoption des motifs du premier juge, l'arret releve que lesditesordonnances sont suffisamment motivees quant à l'existence d'indicesserieux de culpabilite relativement à des faits susceptibles d'entrainerl'usage d'ecoutes telephoniques et quant au principe de subsidiarite. Ilconstate à cet egard qu'elles font reference au caractere specifique desfaits, à l'organisation criminelle ainsi qu'à la possible participationde travailleurs de l'aeroport, pour justifier que les autres moyensd'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la verite.
Par ces considerations, l'arret repond à la defense invoquee et justifielegalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de ne pasavoir releve des indices serieux de culpabilite à sa charge.
Par reference aux motifs mentionnes au mandat d'arret, dont il relevel'actualite, l'arret enonce que
* de source policiere, le demandeur serait occupe à negocier deslingots d'or derobes ;
* les informations policieres relatives à ce trafic paraissentcorroborees par des ecoutes telephoniques ;
* le demandeur frequente une personne chez qui 50.000 euros dissimulesont ete retrouves ;
* il aurait eu une conversation codee avec un acheteur de metauxprecieux.
Par ces considerations, l'arret motive regulierement sa decision quant àl'existence d'indices serieux de culpabilite.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze juin deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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12 JUIN 2013 P.13.0994.F/4