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12/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2013, P.13.0312.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2331



NDEG P.13.0312.F

V. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Julien Pierre, avocat au barreau de Liege, etMichel Delacroix, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait

rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Poursuivi du chef de blanchim...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2331

NDEG P.13.0312.F

V. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Julien Pierre, avocat au barreau de Liege, etMichel Delacroix, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Poursuivi du chef de blanchiment, le demandeur soutient que la courd'appel n'a pas pu legalement decider que le delit etait etabli des lorsque l'action publique exercee à l'egard d'un autre prevenu du chef del'infraction primaire n'est pas cloturee.

L'existence du delit vise à l'article 505, S: 1er, 3DEG, du Code penaln'est pas subordonnee à la condamnation d'un autre prevenu du chef del'infraction dont les avantages patrimoniaux sont issus.

Il suffit que soient etablies l'origine delictueuse et la connaissance quel'auteur en avait. La precision requise n'exige pas l'identification ducrime ou du delit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont eteobtenus, pour autant que, sur la base des elements de fait soumis à sonappreciation, le juge puisse exclure toute provenance legale de cesavantages.

Il s'ensuit que l'existence d'une poursuite en cours relativement àl'infraction de base n'oblige pas le juge saisi d'un fait de blanchimentà suspendre le jugement de la cause.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze juin deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 JUIN 2013 P.13.0312.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0312.F
Date de la décision : 12/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-12;p.13.0312.f ?
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