La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1426.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2013, P.12.1426.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG P.12.1426.F

V. Ph.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Gregory Kaisin, Ines Wouters et Alaya Kahloun,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

TH. B.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mis

es en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans deux memoires annexes au presentarret, en copies certifiees conformes.

Au...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG P.12.1426.F

V. Ph.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Gregory Kaisin, Ines Wouters et Alaya Kahloun,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

TH. B.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans deux memoires annexes au presentarret, en copies certifiees conformes.

Aux audiences des 8 mai et 12 juin 2013, le conseiller Pierre Cornelis afait rapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

Le demandeur a depose, le 29 mai 2013, une note en reponse par applicationde l'article 1107, alinea 3, du Code judiciaire.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen commun aux deux memoires :

En tant qu'il est dirige contre le requisitoire du ministere public, lemoyen, etranger à la decision attaquee, est irrecevable.

Pour le surplus, aucune disposition n'interdit au ministere publicd'emettre un avis devant la juridiction repressive appelee à statuer surl'action civile introduite en meme temps que l'action publique.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen, commun aux deux memoires, et sur le troisieme moyen:

Le demandeur fait valoir que l'indemnite de procedure n'existait pas aumoment ou il s'est constitue partie civile, de sorte qu'il a ete prive dudroit d'apprecier, en connaissance de cause, l'opportunite de deposerplainte et les risques associes à cette action.

L'arret constate que le demandeur s'est constitue partie civile le 13septembre 2007 entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles, alorsque la loi du 21 avril 2007 sur la repetibilite des frais et honorairesd'avocat n'est entree en vigueur que le 1er janvier 2008.

L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 prevoit que toutes ses autresdispositions sont applicables aux affaires en cours au moment de leurentree en vigueur. Par delegation donnee par l'article 14 de la loi, cetteentree en vigueur fut fixee à la date du 1er janvier 2008 par l'article10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnites deprocedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire.

Contrairement à ce que le moyen soutient, ces dispositions n'instituentpas un regime de retroactivite de la loi mais se bornent à en stipulerl'application immediate.

La condamnation de la partie civile qui succombe, au payement d'uneindemnite de procedure qui n'existait pas au moment ou elle s'estconstituee, n'a pas d'incidence sur ses droits à un proces equitable età un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, puisqueces dispositions n'ont pas pour objet d'assurer au plaignantl'intangibilite du regime des frais et depens sous l'empire duquel il aintroduit son action.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-quatre euros vingtcentimes dont vingt-neuf euros vingt centimes dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze juin deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 JUIN 2013 P.12.1426.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1426.F
Date de la décision : 12/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-12;p.12.1426.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award