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11/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0428.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2013, P.13.0428.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0428.N

I.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. H. V. D. K.,

prevenu,

2. T. V. Z.,

prevenu,

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

ETAT BELGE,

partie civile,

demandeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. V. D. K.,

prevenu,

2. T. V. Z.,

prevenu

defendeurs,

Me Johan

Verbist, avocat à la Cour de cassation,

III.

DE GRUYTER-CAS sprl,

partie civile,

demanderesse,

contre

H. V. D. K., precite,

prevenu,

defendeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0428.N

I.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. H. V. D. K.,

prevenu,

2. T. V. Z.,

prevenu,

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

ETAT BELGE,

partie civile,

demandeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. V. D. K.,

prevenu,

2. T. V. Z.,

prevenu

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

III.

DE GRUYTER-CAS sprl,

partie civile,

demanderesse,

contre

H. V. D. K., precite,

prevenu,

defendeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 16 janvier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse III ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les demandeurs II et III, qui n'ont pas ete condamnes aux frais del'action publique, n'ont pas qualite à critiquer la decision rendue surl'action publique.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre cette decision, leurspourvois sont irrecevables.

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques,

- l'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,

- le principe general du droit à un proces equitable.

2. Le caractere equitable du proces peut etre compromis lorsque le recueildes preuves dans son ensemble s'est deroule dans des circonstances quimettent en doute la fiabilite de la preuve obtenue parce que le douteplane sur l'impartialite de l'enqueteur qui a mene, meme conjointement,l'enquete. La crainte d'un recueil de preuves partial doit toutefois etrejustifiee de maniere objective. Pour ce faire, la preuve que l'enqueteur aeffectivement agi avec partialite et n'a pas enquete à decharge ne doitpas etre fournie, mais le juge doit constater qu'il existe des raisonsobjectives faisant legitimement craindre aux parties que tel a ete le cas.

3. L'arret decide que :

- l'agent fiscal detache G.V. a effectue differents actes d'instructionque l'arret enonce ;

- l'agent fiscal detache G.V. est mariee et cohabite avec D.W. charge del'instruction fiscale concernant les defendeurs et qui, conformement àl'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, a communique lesfaits mis à charge au procureur du Roi, bien qu'il n'a pas lui-meme signecette notification ;

- l'administration fiscale peut se constituer partie civile dans le cadrede poursuites engagees du chef de faux fiscal en ecritures et defaut dedeclaration ou du chef de fausse declaration d'impots et, par consequent,a egalement un interet pour les resultats de l'instruction penale ;

- il est primordial que l'agent detache ne fasse pas preuve de partialitemais d'objectivite tant au cours de l'information qu'au cours del'instruction judiciaire ;

- bien que G.V. n'a pas commis d'incompatibilites prevues à l'arreteroyal du 21 janvier 2007 determinant les modalites de la mise àdisposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins deles assister dans l'exercice de leurs missions, force est de constater quele fait que son epoux, cohabitant, a bien eu connaissance de l'instructionfiscale prealable, à savoir qu'il mene cette instruction fiscale avec uncollegue et qu'il en a fait notification au ministere public, fait naitredans le chef des defendeurs, à bon droit, une apparence de partialite etde dependance et le sentiment que l'instruction est menee uniquement àcharge ;

- il peut etre admis que les defendeurs puissent imaginer des situationsou le collaborateur du ministere public, qui instruit egalement leurcause, parle au cours du petit dejeuner avec l'agent fiscal en charge del'enquete fiscale du dossier de la cause à l'origine de l'instructionpenale et qu'il est comprehensible que les defendeurs supputent ne pasbeneficier d'un proces equitable, que l'instruction n'a pas ete menee àdecharge et que l'administration fiscale a en fait dirige l'instruction,fut-ce indirectement.

4. Par ces motifs, l'arret ne decide pas qu'il est plausible quel'instruction a ete uniquement menee à charge par l'agent detache ni quedes elements de preuve ont ete negliges. Ainsi, l'arret ne decide pasqu'il y a des raisons objectives pouvant justifier la crainte legitimedans le chef des defendeurs que l'agent fiscal detache a pu faire preuvede partialite dans son enquete et la decision n'est pas legalementjustifiee.

Sur les griefs des demandeurs I et II :

5. Les griefs ne peuvent entrainer une cassation sans renvoi et il n'y a,partant, pas lieu d'y repondre.

Sur l'etendue de la cassation :

6. La cassation de la decision rendue sur l'action publique entrainel'annulation des decisions rendues sur les actions civiles dirigees par ledemandeur II contre les defendeurs II et par la demanderesse III contre ledefendeur III, lesdites decisions etant fondees sur la meme illegalite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 juin 2013 P.13.0428.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0428.N
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-11;p.13.0428.n ?
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