Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1402.N
P. G.,
* prevenu,
* demandeur,
Me Willy Moors, avocat au barreau de Malines.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 28 juin 2012 parle tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.
IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le deuxieme moyen :
6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 71du Code penal et 23 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif auxappareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, ainsi que laviolation des droits de la defense : le jugement attaque ne tient pascompte, à tort, de ce que le demandeur n'a pu beneficier de son droit dedemander prealablement au test de l'haleine un temps d'attente de quinzeminutes ; il decide, egalement à tort, qu'il ne devait pas etre informede ce droit ; le respect d'un temps d'attente de quinze minutes estessentiel pour garantir un test valable ; à defaut de ce temps d'attente,le taux reel d'intoxication alcoolique ne peut etre constate aveccertitude ; l'inobservation du temps d'attente viole les droits de defensedu demandeur ; ainsi, le demandeur a ete, à tort, condamne du chef de laprevention.
7. L'article 23 de l'arrete royal du 21 avril 2007 dispose :
« Les personnes devant subir un test de l'haleine peuvent demander untemps d'attente de 15 minutes.
Si l'analyse de l'haleine est imposee sans test de l'haleine prealable,les personnes devant subir l'analyse de l'haleine peuvent demander untemps d'attente de 15 minutes. »
Cette disposition ne comporte pas de sanction de nullite et n'a pas pourbut de garantir la fiabilite de la preuve. Aucune disposition legalen'oblige la police à informer le suspect qu'elle souhaite soumettre à untest ou à une analyse de l'haleine de son droit de demander un tempsd'attente de quinze minutes.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
(...)
Le controle d'office :
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
11 juin 2013 P.12.1402.N/1