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11/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1389.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2013, P.12.1389.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1389.N

1. P. P.,

* prevenu,

* 2. P. S. L. V.,

* prevenu,

* demandeurs,

Me Denis Philippe, avocat au barreau de Bruxelles et Me Sven Boullart,avocat au barreau de Gand,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME, competent pour le territoire dela province du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

2. MILIEUSTEUNPUNT HULDENBERG, asbl,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un arr

et rendu le 25 juin 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs font valoir cinq moyens dans un memoire ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1389.N

1. P. P.,

* prevenu,

* 2. P. S. L. V.,

* prevenu,

* demandeurs,

Me Denis Philippe, avocat au barreau de Bruxelles et Me Sven Boullart,avocat au barreau de Gand,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME, competent pour le territoire dela province du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

2. MILIEUSTEUNPUNT HULDENBERG, asbl,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 juin 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs font valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3, 4de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code deprocedure penale, 63 du Code d'instruction criminelle, 1382 du Code civilet 17 du Code judiciaire : l'arret decide, à tort, que la secondedefenderesse a un interet à se constituer partie civile ; elle n'acependant pas fait valoir d'interet propre devant les juges d'appel ; lefait de viser ses objectifs statutaires ne suffit pas en tant qu'interetpersonnel et direct requis pour introduire une action et cela vautegalement dans le domaine de l'amenagement du territoire.

3. L'article 3.4 de la Convention de Aarhus du 25 juin 1998 sur l'acces àl'information, la participation du public au processus decisionnel etl'acces à la justice en matiere d'environnement (ci-apres : la Conventionde Aarhus) prevoit que chaque partie à cette Convention accorde « lareconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ougroupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait ensorte que son systeme juridique national soit compatible avec cetteobligation. »

L'article 9.3 de la Convention de Aarhus dispose : « En outre, et sansprejudice des procedures de recours visees aux paragraphes 1er et 2ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public quirepondent aux criteres eventuels prevus par son droit interne puissentengager des procedures administratives ou judiciaires pour contester lesactes ou omissions de particuliers ou d'autorites publiques allant àl'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. »

L'article 2.4 de la Convention de Aarhus definit le terme "public" comme« une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformement à lalegislation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ougroupes constitues par ces personnes. »

4. Il resulte de ces dispositions que la Belgique s'est engagee àgarantir aux associations qui ont pour objectif la protection del'environnement l'acces à la justice dans le cas ou elles desirentcontester les agissements contraires aux dispositions du droit del'environnement national et les negligences de personnes privees etd'instances publiques, pour autant qu'elles satisfassent aux criteresetablis par le droit national. Ces criteres ne peuvent etre decrits ouinterpretes en ce sens qu'en pareille occurrence, ces associationsn'auraient pas acces à la justice. Le juge peut interpreter les criteresetablis par le droit national conformement aux objectifs de l'article 9.3de la Convention de Aarhus.

5. Selon l'article 3 de la loi du 17 avril 1878 contentant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, l'action pour la reparation dudommage appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage. Elles doiventfaire preuve d'un interet direct et personnel.

Si une telle action est introduite par une personne morale qui, en vertude ses statuts, a pour objectif la protection de l'environnement et viseà contester les agissements et negligences de personnes privees etinstances publiques juges contraires aux dispositions du droit del'environnement national, cette personne morale satisfait à cettecondition de recevabilite relative à l'interet pour introduire une actionen justice.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. Les juges d'appel (...) ont declare l'action de la seconde defenderesserecevable par les motifs suivants :

- un bon amenagement du territoire vise autant l'interet communautaire quel'interet individuel des citoyens ;

- l'atteinte portee à cet interet par la perturbation fautive del'environnement repond à la condition de recevabilite d'une action enjustice et plus particulierement à la condition de la violation d'uninteret legitime pour l'action en responsabilite prevue à l'article 1382du Code civil ;

- les infractions etant etablies, il y a lieu de constater l'atteinteportee à l'amenagement du territoire ;

- il ne peut etre nie que cette atteinte portee à l'amenagement duterritoire a entraine un prejudice moral dans le chef de la secondedefenderesse, egalement compte tenu de ses objectifs statutaires, parexemple du fait de la place que ces constructions illegales ont prise dansl'amenagement du territoire, de sorte que cette perturbation porteprejudice aux interets moraux de cette personne morale.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie la decisionselon laquelle la condition de l'interet dans le chef de la secondedefenderesse etait remplie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 44,S: 1er, de la loi du 16 mars 1962 organique de l'amenagement du territoireet de l'urbanisme, 42, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 22 octobre1996 relatif à l'amenagement du territoire, 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG,du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, 4.2.1.1DEG, a) et b), et 6.1.1, alinea 1er,du Code flamand de l'amenagement du territoire : l'arret qualifie, àtort, les travaux executes de regroupement fonctionnel de materiaux creantde ce fait une construction au sens des articles 4.2.1.1DEG, a) et b), duCode flamand de l'amenagement du territoire et 99, S: 1er, alinea 1er,1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ; les articles 44, S:1er, de la loi du 16 mars 1962 et 42, S: 1er, du decret du Conseil flamanddu 22 octobre 1996 ne comportent pas de disposition relative auregroupement fonctionnel de materiaux ; le regroupement fonctionnel d'unrevetement ne necessitait pas d'autorisation.

13. L'article 44, S: 1er, 1DEG, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1962 etl'article 42, S: 1er, 1DEG, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 22octobre 1996 prevoient que nul ne peut, sans un permis prealable ecrit ducollege des bourgmestre et echevins, construire, utiliser un terrain pourle placement d'une ou plusieurs installations fixes, demolir,reconstruire, apporter des transformations à un batiment existant, àl'exception des travaux de conservation et d'entretien. Par construire etplacer des installations fixes, on entend le fait d'eriger un batiment ouun ouvrage, ou de placer une installation, meme en materiaux non durables,qui est incorpore au sol, ancre à celui-ci ou dont l'appui au sol assurela stabilite, destine à rester en place alors meme qu'il peut etredemonte ou deplace.

14. Sur la base de ces dispositions, les travaux pour l'amenagement d'unepiste de chevaux en plein air est soumise à une autorisation s'ilsconsistent dans « le fait d'eriger un batiment ou un ouvrage, ou deplacer une installation, meme en materiaux non durables, qui est incorporeau sol, ancre à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilite,destine à rester en place alors meme qu'il peut etre demonte oudeplace ».

15. Les juges d'appel (...) ont notamment decide que :

- selon le proces-verbal du 5 decembre 1996, le gazon a ete retire sur unesuperficie d'environ 70 sur 30 metres et un entrepreneur etait charge del'amenagement d'une piste d'entrainement pour chevaux ;

- les materiaux utilises etaient composes de sable, de gravats laves et desable de riviere melange à des fibres ;

- ces materiaux auraient ete superposes en couches successives sansmodification du niveau du terrain ;

- il ne s'agit pas de simple revetement, de remblayage ou d'ameliorationdu sol.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionselon laquelle une construction avait ete creee pour laquelle uneautorisation prealable et ecrite etait necessaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du onze juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

11 juin 2013 P.12.1389.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1389.N
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-11;p.12.1389.n ?
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